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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 336C (Sort indéfini)

Publié le 20 octobre 2022 par : M. Descoeur.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 37, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du b du 6° de l’article 1382 du code général des impôts est ainsi complété :

« , ou encore par les sociétés exclusivement constituées entre associés exploitants agricoles, lorsque ces bâtiments servent aux associés. »

Exposé sommaire :

Le présent amendement propose de permettre aux regroupements d’exploitants agricoles, quelles que soient leurs formes juridiques, de bénéficier de l’exonération permanente de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les bâtiments ruraux affectés de manière permanente et exclusive à un usage agricole.

Les contraintes réglementaires, et le coût toujours croissant qu’elles entrainent, poussent les exploitants à se regrouper et à construire en commun les bâtiments nécessaires à l’activité

agricole afin de mutualiser financièrement ces investissements. Or, en dehors des coopératives ou des GIE, soulignons que ce regroupement, pourtant nécessaire économiquement et vertueux en termes de lutte contre l’artificialisation des sols, ne permet pas actuellement aux exploitants de bénéficier de l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties dont bénéficient de façon permanente les bâtiments ruraux. A la condition que l’affectation agricole du bâtiment soit remplie, la circonstance que celui-ci appartienne à un exploitant ou à une société exclusivement constituée par des exploitants pour leurs propres besoins, ne devrait pas remettre en cause l’exonération dont ils bénéficieraient si ces exploitants détenaient chacun un bâtiment de stockage en propre.

Cet amendement vise également à mettre fin à la situation ubuesque de l’exploitant agricole qui stocke sa propre récolte sous un bâtiment détenu par sa propre société de commercialisation, et qui perd le bénéfice de l’exonération de taxe foncière au motif que la structure de commercialisation stocke la production d’un tiers : en l’occurrence ce tiers est l’exploitant agricole associé majoritaire voire unique des deux structures…

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