Publié le 7 octobre 2022 par : M. Da Silva, M. Labaronne.
L’article L.442-3-3 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le taux : « 150% » est remplacé par le taux : « 120% ».
2° En conséquence, procéder au même remplacement aux deuxième et cinquième alinéas.
Chaque année, une enquête est transmise par le bailleur au locataire afin de déterminer les ressources du ménage. Lorsque cette enquête fait apparaître, deux années de suite, que les ressources du locataire sont supérieures à 150 % des plafonds de ressources, celui-ci n’a plus le droit au maintien dans les lieux.
Dans les faits, l'application d'une majoration de 150% des plafonds de ressources amène à conserver une population disposant de très hauts revenus dans le parc social qui souffre d’un manque de mobilité criant.
A titre d'exemple, pour une personne seule en Ile-de-France, le plafond annuel de ressources PLS est de 31 611 euros, soit un maintien dans les lieux avec un revenu fiscal de référence de 47 416,50 €, soit près de 4 000 euros nets par mois. Une situation confirmée par une étude de l’INSEE de 2019 qui affirme que 3 % des occupants du parc social font partie des 20 % des personnes les plus aisées !
Le présent amendement prévoit d'abaisser le taux de majoration des plafonds de ressources pour l'attribution des logements financés par des prêts locatifs sociaux à 120% afin de favoriser la sortie des lieux des locataires qui se trouvent très largement au-dessus des plafonds de ressources.
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