Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3337A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Thiébaut, M. Lamirault, M. Plassard, M. Alfandari, Mme Bellamy, M. Larsonneur, M. Favennec-Bécot, Mme Carel, Mme Félicie Gérard, Mme Violland.

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I. – Après le f du 2° du A de l’article 278‑0 bis du code général des impôts, il est inséré un f bis ainsi rédigé :

« f bis) Les produits électriques et électroniques reconditionnés au sens du décret n° 2022‑190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d’utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné » . »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les produits électroniques reconditionnés sont devenus une véritable alternative écologique et économique à l’achat de produits neufs.

Pour l’Agence de la transition écologique (ADEME) en moyenne, faire l’acquisition d’un téléphone mobile reconditionné permet une réduction d’impact environnemental annuel de 55 % à 91% (selon les catégories d’impacts) par rapport à l’utilisation d’un smartphone neuf. Cela permet d’éviter l’extraction de 82 kg de matières premières et l’émission de 25 kg de GES par année d’utilisation, soit 87% de moins qu’avec un équipement neuf.

En 2020, avec des ventes estimées à 2,8 millions d’unités, l’utilisation de smartphones reconditionnés par les Français permet approximativement des économies de 229 000 tonnes de matières premières et 70 000 tonnes d’équivalent CO2.

En outre, l’achat d’un produit reconditionné répond généralement à une nécessité économique et permet de satisfaire plus facilement le pouvoir d’achat des Français.

Le décret n° 2022-190 du 17 février 2022 relatif aux conditions d'utilisation des termes « reconditionné » et « produit reconditionné » précise qu’un produit ou une pièce détachée d’occasion peut être qualifié de “ produit reconditionné ” ou être accompagné du terme “ reconditionné ”, dès lors que les conditions suivantes sont réunies :

« 1° Le produit ou la pièce détachée a subi des tests portant sur toutes ses fonctionnalités afin d'établir qu'il répond aux obligations légales de sécurité et à l'usage auquel le consommateur peut légitimement s'attendre ;

« 2° S'il y avait lieu, le produit ou la pièce détachée a subi une ou plusieurs interventions afin de lui restituer ses fonctionnalités. Cette intervention inclut la suppression de toutes les données enregistrées ou conservées en lien avec un précédent usage ou un précédent utilisateur, avant que le produit ou la pièce ne change de propriétaire. »

Cet amendement vise donc à soumettre les produits reconditionnés au sens du décret n° 2022-190 du 17 février 2022 à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au taux réduit de 5.5%.

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