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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3311A (Sort indéfini)

(1 amendement identique : 3105A )

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Hajjar, M. Califer, M. Naillet, M. William, M. Kamardine, M. Gumbs.

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I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne nette, entendue comme l’épargne brute minorée du capital des annuités d’emprunt échues au cours de l’exercice, est négative au 31 décembre 2022 pour la seconde année consécutive.

Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.

II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :

1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;

2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.

III. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

IV. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés à l’article 991 du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

L’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 a institué une dotation au profit des communes et de leurs groupements dont l’épargne brute est fortement affectée par la majoration du point d’indice de la fonction publique et les effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain ainsi que les achats de produits alimentaires.

La seule référence à l’épargne brute des collectivités a exclu du bénéfice de la dotation celles, peu nombreuses, dont l’épargne nette est négative mais en amélioration par rapport à l’exercice antérieur. Il s’agit de réparer cet oubli dans la loi de finances 2023. Les collectivités concernées, principalement situées en outre-mer et dont le budget a été arrêté par le Préfet sur proposition de la chambre régionale des comptes, font l’objet de plans de retour à l’équilibre sur plusieurs années. Certaines font l’objet d’un accompagnement renforcé par le biais d’un contrat de redressement outre-mer. L’augmentation du point d’indice de la fonction publique et les effets de l’inflation rendent leur redressement plus difficile malgré leurs efforts de gestion.

Le présent amendement leur ouvre ainsi le droit de bénéficier en 2023 d’une dotation exceptionnelle au même titre que les collectivités dont l’épargne brute se dégrade, une fois connus leurs comptes 2022 définitifs. Les modalités de calcul de la dotation sont identiques à celles retenus dans l’article 14 de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022.

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