Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3294A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Après l’article 11, au I du titre premier de la première partie, insérer, dans une subdivision : « C – Autres mesures » l'article suivant :

"La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :

I.- L’article 13 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« I.- Il est institué un bureau d'aide juridictionnelle chargé de :
« 1° Se prononcer sur les demandes d'admission à l'aide juridictionnelle relatives aux instances portées devant les juridictions du premier et du second degré, à l'exécution de leurs décisions et aux transactions avant l'introduction de l'instance ;
« 2° Constater l’éligibilité ou l’inéligibilité à l’aide juridictionnelle ou à l’aide à l’intervention de l’avocat de la personne qui a bénéficié de l'intervention d'un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;

2° Au début du deuxième alinéa, est insérée la référence : « II.- » ;

3° Au quatrième alinéa, le mot : « statuant » est remplacé par les mots : « chargée d’examiner » ;

4° Après le septième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Chacune de ces sections est également chargée de constater l’éligibilité ou l’inéligibilité des personnes ayant bénéficié de l’intervention d’un avocat dans les conditions prévues à l’article 19-1. » ;

5° Au début du dernier alinéa, est insérée la référence : « III.- ».

II.- L’article 21 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par les mots : « et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « ou de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

3° Le troisième alinéa est complété par les mots : « ou l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles ».

III.- Les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2 et 64-3 sont abrogés.

IV.- A l’article 69-2, les mots « dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 » sont remplacés par les mots : « dans sa rédaction résultant de la loi n° XXX du XX décembre 2022 de finances pour 2023 ».

V.- Le 9° de l’article 70 est ainsi modifié :

1° Après les mots : « aide juridictionnelle », sont ajoutés les mots : « et de l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles » ;

2° Les mots : « 43 et 44 », sont remplacés par les mots : « 13, 19-1, 43, 44 et 67-2 »."

Exposé sommaire :

Le présent article vise à permettre le recouvrement a posteriori par l’Etat de sommes engagées au titre de l’aide juridictionnelle, au bénéfice de justiciables non-éligibles. Il s’agit de mettre en œuvre le volet recouvrement de la réforme de l’article 19-1 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 opérée par la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

Pour rappel, l’article 234 de la loi de finances pour 2021 a introduit un nouvel article 19-1 au sein de la loi du 10 juillet 1991, qui prévoit que lorsque l’avocat est commis ou désigné d’office dans le cadre d’une procédure mentionnée à cet article, il peut percevoir la contribution de l’Etat sans avoir à déposer une demande d’aide juridictionnelle. Cet article 19-1 prévoit également la vérification a posteriori par l’Etat de l’éligibilité du bénéficiaire de l’aide à celle-ci et le recouvrement des sommes engagées en cas d’inéligibilité.

L’article proposé vise ainsi à permettre le recouvrement des sommes engagées par l’Etat pour rétribuer un avocat au titre du dispositif de l’article 19-1 susmentionné lorsque le bénéficiaire est inéligible à l’aide.

Le présent amendement modifie l’article 13 de la loi du 10 juillet 1991 afin de conférer aux bureaux d’aide juridictionnelle la compétence pour constater l’inéligibilité a posteriori et initier le processus de recouvrement. L’article 21 de cette même loi est également modifié afin que les pouvoirs d’investigation des bureaux d’aide juridictionnelle incluent toutes les procédures couvertes par l’article 19-1, de manière à favoriser ce recouvrement.

L’amendement présente également des dispositions de coordination. D’une part, les articles 64, 64-1, 64-1-1, 64-1-2 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 sont abrogés afin de sécuriser juridiquement le recouvrement. D’autre part, le IV permettra l’application de ces dispositions à la Polynésie française, conformément à l’article 69-2 de la loi susmentionnée.

Enfin, l’article 70 de la loi est modifié afin d’élargir l’habilitation conférée au pouvoir réglementaire à l’édiction les dispositions nécessaires à la mise en œuvre du recouvrement.

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