Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Dupont, M. Belhaddad, Mme Calvez, Mme Colboc, Mme Decodts, M. Fait, M. Gouffier-Cha, M. Perrot, Mme Pompili, M. Vuilletet, Mme Violland.
L'article 1383 du code général des impôts est ainsi modifié :
« 1° Au deuxième alinéa du I, les mots : « l'exonération prévue au premier alinéa du présent I à 40 %, 50 %, 60 %, 70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable » sont remplacés par les mots : « ou supprimer l’exonération prévue au premier alinéa du présent I » ; »
« 2° Après le premier alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La commune peut, par une délibération prise dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis et pour la part qui lui revient, limiter ou supprimer l'exonération prévue au premier alinéa du présent II » ; »
Depuis la suppression de la taxe d’habitation et le transfert de la part départementale de foncier bâti aux communes, toute construction nouvelle est exonérée de taxe foncière pendant deux ans, à hauteur de 40 % minimum.
Cet amendement vise à donner aux collectivités la possibilité de limiter ou supprimer cette exonération minimale de 40 % de taxe foncière sur les propriétés bâties les deux premières années suivant la construction d’un local. Dans un contexte de raréfaction du foncier et dès lors que les coûts engendrés par l’accueil de nouvelles populations ou activités sont pris en charge sans délai par la collectivité, il apparaît justifié de permettre aux collectivités de supprimer ce plancher de 40 %, vestige de la fraction départementale de taxe foncière, et de leur rendre la possibilité de supprimer l’intégralité de cette exonération, comme c’était le cas avant la suppression de la taxe d’habitation.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine.
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