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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3237A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Bru, M. Causse, M. Vojetta, M. Morel-À-L'Huissier, M. Buchou, M. Larsonneur, Mme Ménard, M. Pellerin.

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Après l’article 1529 du code général des impôts, il est inséré un article 1529 bis ainsi rédigé :

« Art. 1529 bis. – I. – Dans les zones caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements, dites zones tendues, les communes peuvent, sur délibération du conseil municipal, instituer une taxe forfaitaire sur la plus-value exceptionnelle de biens immobiliers correspondant à la résidence principale du cédant dont le prix de cession à titre onéreux est plus de deux fois supérieur à leur prix d’acquisition, dès lors que l’acquisition a été réalisée dans les cinq années qui précèdent la vente du bien.

« La liste des communes ou agglomérations éligibles à ce dispositif est celle de la cartographie des zones dites tendues, caractérisées par un déséquilibre entre l’offre et la demande de logements.
« Lorsqu’un établissement public de coopération intercommunale est compétent pour l’élaboration des documents locaux d’urbanisme mentionnés au premier alinéa, il peut instituer et percevoir cette taxe forfaitaire, en lieu et place et avec l’accord de l’ensemble des communes qu’il regroupe. L’établissement public de coopération intercommunale peut décider de reverser aux communes membres une partie du montant de la taxe.

« II – La taxe s’applique aux cessions réalisées par les personnes physiques et les sociétés et groupements, soumis à l’impôt sur le revenu afférent à la plus-value dans les conditions prévues à l’article 150 U du présent code, et par les contribuables qui ne sont pas fiscalement domiciliés en France assujettis à l’impôt sur le revenu, soumis au prélèvement, dans les conditions prévues à l’article 244 bis A du même code.

« III. – La taxe est assise sur un montant égal au prix de cession du bien immobilier, diminué du montant des travaux d’amélioration ou de rénovation réalisés par le cédant, sur justificatifs, ainsi que du prix d’acquisition stipulé dans les actes, actualisé en fonction du dernier indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques et diminué de l’application du coefficient d’érosion monétaire sur la période de détention du bien.
« Cette taxe peut être fixée jusqu’à 5 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur entre deux et quatre fois à leurs prix d’acquisition et jusqu’à 10 % de ce montant pour les biens dont le prix de cession est supérieur à quatre fois leur prix d’acquisition.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de ce calcul et des justificatifs requis.
« Elle est exigible lors de la cession et est due par le cédant.
« IV. – Une déclaration, conforme à un modèle établi par l’administration, retrace les éléments servant à la liquidation de la taxe. Elle est déposée dans les conditions prévues aux 1° et 4° du I et au II de l’article 150 VG du présent code.
« Lorsque la cession est exonérée en application du II du présent article, aucune déclaration ne doit être déposée. L’acte de cession soumis à la formalité fusionnée ou présenté à l’enregistrement précise, sous peine de refus de dépôt ou de la formalité d’enregistrement, la nature et le fondement de cette exonération ou de cette absence de taxation. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas du III de l’article 150 VG du présent code sont applicables.

« V. – La taxe est versée lors du dépôt de la déclaration prévue au IV. Les dispositions des I et II de l’article 150 VF, du second alinéa du I et des II et III de l’article 150 VH et du IV de l’article 244 bis A du présent code sont applicables.

« VI. – La délibération prévue au I s’applique aux cessions réalisées à compter du premier jour du troisième mois qui suit la date à laquelle cette délibération est intervenue. Elle est notifiée aux services fiscaux au plus tard le premier jour du deuxième mois qui suit la date à laquelle elle est intervenue. A défaut, la taxe n’est pas due. »

Exposé sommaire :

En raison de l’augmentation considérable de la valeur des biens immobiliers en zone tendue définie par telle que définie par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, il apparaît nécessaire d’empêcher les propriétaires d’une résidence principale de spéculer sur la valeur de leur bien.
En effet, certains propriétaires achètent une résidence principale et la revendent dans un bref délai pour réaliser une plus-value excessive.
Au titre de l’article 1609 sexies G du CGI, les plus-values élevées sont déjà soumises à un régime de taxation, une taxe sur les plus-values immobilières dont le taux varie de 2% à 6% en fonction du montant de la plus-value et à partir d’un seuil de 50000 euros.
L’assiette de cette taxe est toutefois assise sur celle de l’imposition des plus-values prévue par l’article 244 bis A du CGI et est donc soumise aux mêmes règles d’abattement pour durée de détention. Ainsi, au bout de 22 ans de détention, y compris en cas de plus-value représentant plusieurs fois le prix d’acquisition du bien, la plus-value est exonérée de cette taxe – ce qui apparait insatisfaisant dans un objectif de justice fiscale.
Le présent amendement a pour objet d’instituer une taxe forfaitaire lorsque la plus-value est deux fois supérieure au prix d’acquisition, dès lors que cette acquisition a été réalisée dans les cinq années qui précèdent la vente du bien.

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