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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 3232C (Sort indéfini)

Publié le 31 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – En 2023, par dérogation au douzième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa rédaction issue de la présente loi, le montant des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la réduction de loyer de solidarité n’est pas revalorisé à l’évolution de l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac.

II. – En 2023, par dérogation au huitième alinéa de l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation, l’évolution du montant mensuel de la réduction de loyer solidarité peut être inférieure à l’évolution de l’indice de référence des loyers défini à l’article 17‑1 de la loi n° 89‑462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86‑1290 du 23 décembre 1986.

Exposé sommaire :

Entrée en vigueur au 1er février 2018 à l’issue de l’article 126 de la loi n° 2017‑1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018 et codifié à l’article L. 442‑2-1 du code de la construction et de l’habitation (CCH), la réduction de loyer solidarité (RLS) consiste en une baisse de loyer forfaitaire versée sous condition de ressources aux foyers logés dans le parc locatif social. Pour les allocataires des APL, cette baisse de loyer est en grande partie compensée par une baisse concomitante des APL, générant une économie pour le budget de l’État dont le montant est fixé chaque année en projet de loi de finances.

En application des mêmes dispositions, les forfaits de RLS ainsi que les montants des ressources mensuelles maximales ouvrant droit à la RLS doivent être revalorisés chaque année par arrêté sur la base d’indices de référence et dans la limite de plafonds fixés dans la loi, également revalorisés annuellement.

Afin de ne pas dépasser l’objectif de rendement budgétaire de la mesure, cet amendement prévoit pour 2023 une dérogation aux règles d’indexation automatique du montant des plafonds de ressources mensuelles ouvrant droit à la RLS et la possibilité d’ajuster également les forfaits de RLS appliqués.

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