Publié le 31 octobre 2022 par : M. Giraud, M. Jean-René Cazeneuve, M. Lefèvre.
I. – En 2023, les collectivités territoriales contribuent à l’effort de réduction du déficit public et de maîtrise de la dépense publique, selon des modalités à l’élaboration desquelles elles sont associées.
II. – À l’occasion du débat sur les orientations budgétaires, chaque collectivité territoriale ou groupement de collectivités territoriales présente son objectif concernant l’évolution de ses dépenses réelles de fonctionnement, exprimées en valeur, en comptabilité générale de sa section de fonctionnement. Ces éléments sont présentés, d’une part, pour les budgets principaux et, d’autre part, pour chacun des budgets annexes.
III. – Au niveau national, est fixé un objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement de 3,8 % en 2023.
IV. – En 2023, chacune des catégories suivantes de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale fait l’objet d’un suivi national spécifique de l’objectif d’évolution de leurs dépenses réelles de fonctionnement prévu au III :
– les régions, la collectivité de Corse, la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale de Martinique et le département de Mayotte ;
– les départements ainsi que la métropole de Lyon ;
– les communes, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et les établissements publics territoriaux dont les dépenses réelles de fonctionnement constatées dans le compte de gestion du budget principal au titre de l’année 2022 sont supérieures à 40 millions d’euros, et la ville de Paris.
L’objectif d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement pour chaque catégorie de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget. En cas de réévaluation de plus de 0,5 point de l’hypothèse d’inflation associée au projet de loi de finances pour 2023, dans le cadre d’une nouvelle loi de finances, ou du programme de stabilité transmis à la Commission européenne en application de l’article 121 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, un arrêté modificatif conjoint des ministres chargés des collectivités territoriales et du budget peut fixer un nouvel objectif, correspondant à cette nouvelle hypothèse minorée de 0,5 point, dans les conditions déterminées par décret. Cette réévaluation intervient au moins une fois dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi de finances.
V. – Les dépenses réelles de fonctionnement s’entendent comme le total des charges nettes de l’exercice entraînant des mouvements réels au sein de la section de fonctionnement des collectivités territoriales ou établissements concernés. Elles correspondent aux opérations budgétaires comptabilisées dans les comptes de classe 6, à l’exception des opérations d’ordre budgétaire, et excluent en totalité les valeurs comptables des immobilisations cédées, les différences sur réalisations positives transférées en investissement et les dotations aux amortissements et provisions.
Pour l’application du premier alinéa du présent V aux communes membres de la métropole du Grand Paris, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des contributions au fonds de compensation des charges territoriales.
Pour l’application du premier alinéa du présent V, les dépenses réelles de fonctionnement sont minorées des dépenses exposées au titre du revenu de solidarité active, de l’allocation personnalisée d’autonomie et de la prestation de compensation du handicap, définies respectivement aux articles L. 232‑1, L. 245‑1 et L. 262‑24 du code de l’action sociale et des familles.
Pour les collectivités territoriales ou établissements publics de coopération intercommunale ayant fait l’objet d’une création, d’une fusion, d’une extension ou de toute autre modification de périmètre, les comparaisons sont effectuées sur le périmètre ou la structure en vigueur au 1er janvier 2023.
VI. – En 2023, il est constaté la différence entre le niveau des dépenses réelles de fonctionnement exécutées à l’échelle nationale, pour chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au IV du présent article, et l’objectif annuel de dépenses réelles de fonctionnement fixé au III pour chacune de ces catégories, en tenant compte des dépenses retraitées fixées par décret. Cette différence est appréciée sur le fondement des derniers comptes de gestion disponibles.
Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, et uniquement pour les collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale relevant de cette catégorie pour lesquels cette différence est positive, il est appliqué une exclusion de l’octroi des dotations prévues aux articles L. 2334‑40, L. 2334‑42 et L. 3334‑10 du code général des collectivités territoriales ainsi que des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires créé par la loi de finances pour 2023 dans les conditions fixées par décret en Conseil d’État. Ce décret précise notamment les conditions d’exclusion de l’octroi des dotations et des crédits du fonds d’accélération de la transition écologique dans les territoires, ainsi que les modalités de suivi du retour à l’objectif par ces collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale.
Dans le cas où cette différence est positive pour une catégorie dans son ensemble, l’exclusion de l’octroi des dotations mentionnée au deuxième alinéa du présent VI ne s’applique pas lorsqu’au titre de 2023, l’évolution, à l’échelle nationale, des dépenses réelles de fonctionnement constatées aux comptes de gestion des budgets principaux de chacune des catégories de collectivités territoriales et d’établissements publics de coopération intercommunale mentionnées au I est inférieure à l’indice des prix à la consommation hors tabac constatée au titre de 2023, minoré de 0,5 point.
VII. – Le Gouvernement remet au Parlement, au plus tard le 1er septembre 2024, un rapport sur le bilan et les modalités d’application du dispositif prévu au présent article.
Cet amendement propose de reprendre, au titre de la seule année 2023, un objectif d'évolution des dépenses locales réelles de fonctionnement égal à l'inflation minoré de 0,5 % et de suivi de cet objectif pour les grandes collectivités territoriales.
Pour les départements, les dépenses d'AIS ne sont pas prises en compte.
Il prévoit un mécanisme d'exclusion de certains concours financiers pour les collectivités ne respectant pas l'objectif.
Etant concentré sur 2023, il n'inclut plus d'accord de retour à la trajectoire ou de mécanisme de reprise financière.
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