Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Meynier-Millefert, M. Reda, Mme Decodts, Mme Le Feur.
I. – Après l’article L. 124‑1 du code de l’énergie, il est inséré un article L. 124‑1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 124‑1-1. – Le chèque énergie chaleur collective est un titre spécial de paiement délivré aux mêmes personnes éligibles visées à l’article L. 124‑1 et dont le chauffage de leur logement est assuré par un dispositif de chauffage collectif.
« Les gestionnaires d’un réseau de chaleur ou, lorsque le bénéficiaire du chèque ne contractualise pas directement avec ce dernier, tout organisme récupérant des charges relatives à un dispositif de chauffage collectif est tenu d’accepter ce mode de règlement.
« Les autres dispositions du présent chapitre sont applicables au chèque énergie chaleur collective.
« Un décret précise les conditions d’application du présent article. »
II. – La dépense pour l’État est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 du code général des impôts et L. 314‑24 du code des impositions sur les biens et services.
Sur le modèle du chèque énergie, il est proposé d'instaurer un chèque énergie “chaleur collective” à destination des ménages éligibles chauffés via un dispositif collectif. En effet, pour ces ménages-là, le chauffage est payé via des charges et non directement à un fournisseur, le chèque énergie n’est donc pas utilisable.
Le présent amendement propose donc l’instauration d’un tel chèque pour permettre à ces ménages-là de régler leurs dépenses liées au chauffage collectif et faire face ainsi à la hausse des charges liées à l’énergie.
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