Publié le 7 octobre 2022 par : M. Rebeyrotte.
I. – Après l’alinéa 296, insérer l’alinéa suivant :
« Toute décision entraînant des modifications sur les taux normal, intermédiaire, réduit et particulier de la taxe sur la valeur ajoutée, ainsi que sur la liste des biens et services qui y sont respectivement assujettis, conformément aux articles 278 bis, 278 quater, 278 sexies A, 278 septies, 279, 278‑0 bis, 278‑0 bis A, 278 sexies, 281 quater et suivants, 297 et 294 et suivants du code général des impôts conduit à recalculer la fraction prévue au présent A dans le seul but de neutraliser l’effet, pour les collectivités et établissements publics de coopération intercommunale, de la décision précitée »
II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« XXVII. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Cet amendement vise à préserver les fractions de TVA attribuées aux collectivités en lieu et place de la CVAE de toute décision future relative aux taux ou à l’assiette de la TVA.
Concrètement, il est proposé qu’en cas de hausse ou de baisse des taux de TVA, les collectivités ne connaissent, respectivement, ni effet d’aubaine ni pénalisation (augmentation ou diminution de recettes dues à un seul effet taux et non à l’évolution de la valeur ajoutée sur le territoire national).
De même, des transferts significatifs de niveau d’imposition (passage du taux normal au taux réduit, par exemple) pour certains biens ou services peuvent conduire à des variations du montant global de TVA sans lien avec le niveau d’activité sur le territoire national.
Il est donc proposé que ces décisions de taux ou d’assiette donnent lieu à un recalcul des fractions de TVA attribuées aux collectivités, dans le seul but d’envisager la compensation de la CVAE à périmètre constant.
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