Sous-amendements associés : 3588A 3589A
Publié le 7 octobre 2022 par : M. Jean-René Cazeneuve, M. Labaronne.
I. – L’article 795 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « à durée indéterminée » sont remplacés par les mots : « d’une durée de vingt-deux ans » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les droits de mutation alors dus sont réduits d’un abattement de 10 % par an, à compter de la quinzième année d’application de la convention. » ;
II. – L’article 795 A du code général des impôts dans sa rédaction résultant du I du présent article s’applique aux conventions en vigueur au 31 décembre 2022, ainsi qu’aux conventions postérieures.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dispositif d’exonération des droits de mutation prévu à l’article 795 A du code général des impôts permet d’assurer la continuité de la gestion et de la restauration des monuments historiques, en évitant les aléas (apparition d’un nouveau propriétaire peu au fait des contraintes d’un monument, dispersion des meubles, fermeture à la visite) que risquerait de causer une vente provoquée par la nécessité d’acquitter des droits. Ce régime reste sous-utilisé, comme l’a souligné la Cour des comptes dans un rapport sur « la politique de l’État en faveur du patrimoine monumental » du 22 juin 2022, puisqu’une centaine de conventions seulement sont en cours (dont plusieurs, il est vrai, pour des monuments emblématiques).
La cause principale de cette sous-utilisation est la crainte des repreneurs de ne pas pouvoir tenir les engagements à vie qui leur sont demandés : conservation du monument et ouverture soixante jours par an dont les dimanches et jours fériés, malgré les frais généralement supérieurs aux recettes.
La mobilité de notre société et l’allongement de la vie humaine appellent une réduction de cette contrainte. Une mission commune à l’inspection générale des finances et à l’inspection générale des affaires culturelles avait, en 2020, souligné l’anomalie actuelle, et préconisé de réduire la durée à 15 ans. Par analogie avec le traitement des plus-values, il est proposé de la fixer à 22 ans.
Lorsque le repreneur aurait tenu ses engagements pendant au moins quinze ans puis cesserait de le faire (vente du monument par exemple), l’impôt dû serait réduit de 10 % pour chaque année au-delà de la quinzième, afin de tenir compte des efforts consentis (entretien du monument et ouverture au public). Un dispositif similaire existe en matière de mécénat.
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