Publié le 7 octobre 2022 par : M. Gernigon.
I. Après le I ter de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, il est inséré un I quater ainsi rédigé :
« I quater. - Dans les communes de moins de 3 500 habitants, le conseil municipal peut fixer le taux de la taxe foncière sur le non bâti indépendamment de la taxe foncière sur le bâti. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Des communes rurales ont la particularité d’avoir des surfaces de foncier non bâti importante. Leur capacité d’autofinancement peut être faible et leur taux de taxation du foncier non bâti historiquement très faible par rapport au taux de taxation du foncier bâti.
Ainsi, cet amendement propose, pour les communes dites rurales, de moins de 3 500 habitants, de délier l’augmentation du taux de taxe foncière non bâti avec celui de la taxe foncière bâti.
Cela permettra à chaque commune concernée d’avoir son libre arbitrage sur l’évolution de sa fiscalité locale. Cela s'inscrit dans un souci de différenciation basée sur la situation historique propre à chaque collectivité.
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