Publié le 7 octobre 2022 par : M. Naillet.
I. – À l’avant dernière phrase du A du VI bis de l’article 199 undecies C du code général des impôts le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € ».
II. – Le I s’applique aux travaux de rénovation et de réhabilitation pour lesquels une déclaration préalable de travaux ou une demande de permis de construire est déposée à compter du 1er janvier 2021.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies C du code général des impôts est assise sur le prix de revient des travaux de réhabilitation minoré, d’une part, des taxes versées et, d’autre part, des subventions publiques reçues. Ce montant est retenu dans la limite d’un plafond fixé de 50 000 € par logement. Il vise ici les travaux de rénovations ou de réhabilitation des logements sociaux achevés depuis plus de 20 ans et situés sur l’Île de Tahiti et dans plusieurs communes de Nouvelle-Calédonie pour leur permettre d’acquérir des performances techniques voisines de celles des logements neufs ou permettant leur confortation contre le risque sismique ou cyclonique.
Or, le montant de ce plafond n’est pas en phase avec la réalité de ces travaux. Ainsi, cet amendement propose de relever ce plafond à 150 000 € par logement.
Cet amendement a été travaillé avec l'USHOM.
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