Publié le 7 octobre 2022 par : M. Labaronne.
I. – Le II de la première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 44 quindecies, le c du II est complété par les mots : « ou une activité libérale. »
2° Le I de l’article 44 octies A est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
« I. – Les entreprises nouvellement créées ou reprises, entre le 1er janvier 2006 et le 31 décembre 2023, implantées dans les zones franches urbaines-territoires entrepreneurs définies au B du 3 de l’article 42 de la loi n° 95‑115 du 4 février 1995 d’orientation pour l’aménagement et le développement du territoire sont exonérés d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices provenant des activités implantées dans la zone jusqu’au terme du cinquante-neuvième mois suivant celui du début de leur activité dans l’une de ces zones. Ces bénéfices sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés à concurrence de 40 %, 60 % ou 80 % de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. »
b) La seconde phrase du d est complétée par les mots : « ainsi que les activités libérales. »
3° Au quatrième alinéa du I de l’article 44 sexies, après le mot : « immeubles » sont ajoutés les mots :« aux professions libérales » ;
4° Au deuxième alinéa du I de l’article 44 duodecies, après la référence : « article 63 », sont insérés les mots : « ou des professions libérales » ;
5° Au premier alinéa du I de l’article 44 sexdecies, après la référence : « article 34 », sont insérés les mots : « ou les redevables relevant d’une profession libérale » ;
6° Au premier alinéa du I de l’article 44 septdecies, après la référence : « article 34 », sont insérés les mots : « ou les redevables relevant d’une profession libérale. »
Au vu des nombreuses évaluations concluant à l'absence d'effet des exonérations zonées sur l'implantation des entreprises dans des territoires défavorisés (rapport flash pour la DCTD de 2018, rapport IGF de 2020, ...), il est proposé, avant l'extinction des dispositifs en question en 2024, d'en exclure les entreprises nouvellement créées et les professions libérales. En effet ces catégories d'entreprise sont le plus susceptibles d'arbitrer entre les communes voisines et les exonérations zonées sont susceptibles de donner lieu à de forts effets d'aubaine.
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