Publié le 7 octobre 2022 par : M. Millienne, M. Laqhila.
I. – Le premier alinéa du B de l’article 278‑0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le mot : « calorifique », sont insérés les mots : « ou frigorifique » ;
2° Après les mots : « des déchets et d’énergie de récupération » sont insérés les mots : « et la fourniture de froid distribuée par réseaux. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les réseaux de froid urbains bénéficient de nombreux atouts, au premier rang desquels leur capacité à valoriser les ressources renouvelables locales (lacs, rivières, nappes phréatiques, mers, etc.), ainsi que leurs performances énergétiques et environnementales, qui sont 2 à 3 fois supérieures à la majorité des installations autonomes.
Leur développement répond plus largement à un enjeu sanitaire et environnemental important, dans la mesure où les canicules deviennent fréquentes et vont nécessiter d’apporter des solutions efficaces et durables pour parer les phénomènes d’îlots de chaleur dans des milieux urbains contraints.
C’est d’ailleurs pourquoi l’Union européenne encourage le développement des réseaux de froid urbains et fait de l’application du taux réduit de TVA l’un des facteurs clés du succès de ces réseaux.
C’est pourquoi le présent amendement propose d’appliquer un taux réduit de TVA à la fourniture de froid distribuée par réseaux, conformément aux nouvelles dispositions européennes autorisant et encourageant l’application d’une telle mesure.
Cet amendement a été proposé par la FEDENE.
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