Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pouzyreff.
I. - Après l’article L. 1516 du code général des impôt, il est inséré un article L. 1516 bis ainsi rédigé :
« Art. L. 1516 bis. - À titre exceptionnel l’actualisation de la valeur locative prévue à l’article L. 1516 du présent code est reportée de deux ans à compter de la promulgation de ladite loi. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’augmentation de la taxe foncière s’explique par l’augmentation du taux d’imposition des collectivités, mais aussi des bases locatives cadastrales, qui tiennent compte de l’évolution de l’inflation.
La hausse des frais de fonctionnement des communes dus à la revalorisation des employés municipaux, le coût de l’énergie et les investissements réduisent les marges de manœuvre des municipalités pour limiter l’augmentation des impôts locaux.
Au regard des prévisions inflationnistes, cet amendement vise à repousser de deux ans l'actualisation de la valeur locative pour limiter l'augmentation de la taxe foncière de l'année 2023 et ainsi préserver le pouvoir d'achat des propriétaires.
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