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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2843A (Retiré)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Laqhila.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 199 octodecies du code général des impôts est abrogé.

Exposé sommaire :

Une réduction d’impôt est accordée au bénéfice du débiteur d’une prestation compensatoire versée en capital, en application de l’article 199 octodecies du Code général des impôts (CGI), sous certaines conditions.

Ce texte s’applique depuis le 1er juillet 2000 et a connu plusieurs modifications au fil des ans, sont champ ayant été progressivement élargi.
La réduction d’impôt est égale à 25% du montant des versements effectués par le débiteur, la base de calcul de cette réduction d’impôt étant plafonnée à 30.500 euros pour une période de 12 mois (qui peut être à cheval sur deux années en cas de paiement en plusieurs fois).

Le montant maximum de la réduction d’impôt est donc égal à 7.625 euros (25% de 30.500 euros), et sont éligibles à la réduction d’impôt, pour les contribuables domiciliés en France :

- les versements en capital en une seule fois ou de façon échelonnée dans un délai au plus égal à 12 mois à compter de la date à laquelle le jugement est passé en force de chose jugée (qui n’est pas susceptible de recours, soit parce que les recours ont été épuisés, soit parce que les délais sont expirés);
- les versements en capital sous forme d’une somme d’argent
- les prestations compensatoires versées sous forme d’attribution de biens ou de droits sur un bien
- les versements en capital se substituant à une rente lorsqu’un jugement de conversion d’une rente en capital a été prononcé à partir de 2005, et que ces versements ont été effectués dans les 12 mois suivants la date définitive du jugement
- la part de versements en capital en cas de prestation compensatoire mixte ou panachée entre versement en capital et sous forme de rente (depuis l’entrée en vigueur de l’article 3 de la loi de finances pour 2021, soit le 31 décembre 2020).

Il est proposé par cet amendement de mettre un fin à une curiosité fiscale, au motif que l'Etat et à travers lui indirectement les contribuables français, n'ont pas à assumer le règlement d'un litige privé que constitue le divorce.

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