Publié le 7 octobre 2022 par : Mme Pires Beaune.
I. – Après le mot : « définis », la fin du a du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts est ainsi rédigée : « à l’article L. 7231‑1 du code du travail et aux I et II, à l’exception du 13° , de l’article D. 7231‑1 du même code ; »
II. – Les dispositions du I s’appliquent à compter de l’imposition des revenus de l’année 2023.
Amendement de repli.
Cet amendement vise à seulement exclure le gardiennage d'une habitation (résidence secondaire tout au long de l'année ou bien résidence principale pendant des congés) des activités éligibles au crédit d'impôt pour l'emploi à domicile.
En effet, la prise en charge par les finances publiques de la moitié des dépenses d'un contribuable pour une activité de "maintenance, entretien et vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire" - tel que la définit le code du travail - n'apparaît pas justifiée, d'autant plus qu'elle n'est pas réservée aux seules personnes dépendantes contrairement, par exemple, à d'autres activités "de confort" comme les soins d'esthétique à domicile ou la promenade d'animaux de compagnie.
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