Publié le 7 octobre 2022 par : M. William.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la référence : « 44 sexies A », est inséré la référence : « , 44 septies » ;
2° La troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que pour les dépenses exposées par les entreprises qui exercent principalement sur le territoire d’un département d’outre-mer une activité industrielle, commerciale ou agricole effective ».
II. – Les modalités d’application du I sont prévues par décret.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Il s’agit d’un amendement destiné à rendre effectif l’application du crédit impôt-recherche en Outre-mer.
En effet , une application trop restrictive du premier paragraphe de l’article 244 quater B du CGI, le rend en l’état complétement inapplicable pour les PME innovantes de ces territoires. Du fait même des contraintes inhérentes à leurs domaines de recherches elles sont obligées pour leurs croissance et développement de mettre en place des contrats de partenariats avec d’autres organismes de recherches de l’hexagone.
Promouvoir la recherche et le développement en Outre-mer, ne peut se faire qu’en complémentarité avec l’hexagone, il est donc proposé par cet amendement de permettre à des entreprises domiciliées en Outre-mer de continuer à bénéficier du CIR majoré, si une part importante de leurs activités restent localisées en Outre-mer, tout en ayant la possibilité de nouer des contrats de sous-traitance, indispensables à leur expansion.
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