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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2815C (Sort indéfini)

Publié le 28 octobre 2022 par : le Gouvernement.

Au 3° du I de l’article L. 1611‑5-1 du code général des collectivités territoriales, les mots : « , dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie et du budget » sont supprimés.

Exposé sommaire :

Le 3° du I de l'article L. 1611-5-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) tel qu’issu de l’article 75 de la loi n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 de finances rectificative pour 2017 prévoit une obligation pour les personnes morales de droit public de mettre à disposition des usagers un service de paiement en ligne pour le paiement de leurs dettes. Lorsqu’une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions est proposée, l’obligation ne s’applique pas dans les cas où le paiement est concomitant au fait générateur ou la dette ne dépasse pas un certain seuil fixé par décret en Conseil d'Etat (article L. 1611-5-1, II du CGCT). Le 5° du I de l’article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018 précise que sont soumises à cette obligation les personnes morales de droit public dont le montant des recettes annuelles est supérieur ou égal à 150 000 €.

La loi prévoit que les organismes soumis à cette obligation sont listés par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, dont la valeur est uniquement recognitive.

Le présent amendement propose la suppression de cet arrêté pour des raisons d’efficience et de simplification normative.

En effet, l’information disponible pour établir cette liste ne permet pas de lister tous les organismes visés par cette obligation légale. La liste évoquée ne comprend dans les faits que des organismes soumis à la comptabilité publique qui disposent notamment du dépôt des fonds auprès du réseau de la DGFiP (hors État, collectivités locales, établissements publics locaux) alors que toutes les personnes morales de droit public dont le montant des recettes annuelles est supérieur ou égal à 150 000 €, en application du 5° du I de l’article 4 du décret n° 2018-689 précité, devraient être concernées par l’obligation en cause, y compris celles qui n'appliquent pas les règles de la comptabilité publique (Pôle emploi, France compétences, le Commissariat à l’énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA), la Régie autonome des transports parisiens (RATP), Institut national de l'audiovisuel (INA), etc.). Les informations publiques sur leurs recettes sont toutefois insuffisantes pour les inclure dans l’arrêté.

Il est donc proposé de supprimer l’élaboration de cet arrêté qui ne remet nullement en cause le périmètre des organismes soumis à l’obligation de mettre à disposition un moyen de paiement dématérialisé défini par le décret n° 2018-689 du 1er août 2018.

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