Publié le 7 octobre 2022 par : M. William.
I. – Au titre de l’année 2023, il est institué, par prélèvement sur les recettes de l’État, une dotation au profit des communes et de leurs groupements satisfaisant aux critères cumulatifs suivants :
1° Leur épargne brute au 31 décembre 2022 représentait moins de 22 % de leurs recettes réelles de fonctionnement ;
2° Leur épargne brute a enregistré en 2023 une baisse de plus de 25 %, principalement du fait, d’une part, de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 portant majoration de la rémunération des personnels civils et militaires de l’État, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d’hospitalisation et, d’autre part, des effets de l’inflation sur les dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achats de produits alimentaires. L’évolution de la perte d’épargne brute, entendue comme la différence entre les recettes réelles de fonctionnement et les dépenses réelles de fonctionnement, est obtenue par la comparaison du niveau constaté en 2023 avec le niveau constaté en 2022, sur la base des comptes administratifs clos de chaque collectivité.
Parmi les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, seuls sont éligibles au versement de la dotation susmentionnée, d’une part, les communes dont le potentiel financier par habitant est inférieur au double du potentiel financier moyen par habitant de l’ensemble des communes appartenant au même groupe démographique, défini à l’article L. 2334‑3 du code général des collectivités territoriales, et, d’autre part, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur, l’année de répartition, au double du potentiel fiscal par habitant moyen des établissements appartenant à la même catégorie, telle que définie à l’article L. 5211‑28 du même code.
II. – Pour chaque commune ou groupement bénéficiaire, cette dotation est égale à la somme des termes suivants :
1° Une fraction de 50 % de la hausse des dépenses constatées en 2022 au titre de la mise en œuvre du décret n° 2022‑994 du 7 juillet 2022 précité ;
2° Une fraction de 70 % des hausses de dépenses d’approvisionnement en énergie, électricité et chauffage urbain et d’achat de produits alimentaires constatées en 2022.
III. – Pour les communes et leurs groupements qui anticipent, à la fin de l’exercice 2023, une baisse d’épargne brute de plus de 25 %, la dotation peut faire l’objet, à leur demande, d’un acompte versé sur le fondement d’une estimation de leur situation financière.
IV. – Par dérogation aux 1° et 2° du I de l’article 14 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 , les communes et leurs groupements ayant conclu avec l’État un contrat de redressement en outre-mer et dont l’épargne nette est négative au 31 décembre 2023 pour la seconde année consécutive bénéficient de la dotation.
V. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
VI. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le dispositif d'aide à l'inflation voté lors de la dernière loi rectificative pour 2022 doit être étendu pour l'année 2023, en tenant compte par ailleurs du cas particulier des Collectivités d'Outre-mer ayant signé un COROM.
Neuf contrats de redressement en Outre-mer (COROM) ont été conclus par l'Etat avec les Communes de Fort-de-France et Saint-Pierre à la Martinique, de Pointe-à-Pitre, Saint-François et Basse-Terre en Guadeloupe, de Cayenne et Iracoubo en Guyane, de Saint-Benoît à la Réunion, et de Sada à Mayotte. Le dispositif COROM a été mis en place pour accompagner ces communes et parvenir à un retour à l'équilibre financier. Initié en 2021, le dispositif s'est avéré concluant pour certaines communes comme Fort-de-France, et possiblement Pointe-à-Pitre (en étude). Ces retours fragiles à l'équilibre ont permis de dépasser au titre de l'année 2022, les valeurs et taux énoncés par l'article 14 de la loi 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 qui instaure des aides exceptionnelles aux Communes pour faire face à l'inflation. Afin de soutenir les Collectivités
qui ont fait l'effort de parvenir à un redressement, et éviter une rechute de leur situation en raison de l'inflation, il est proposé de statuer sur leur éligibilité au sein du texte.
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