Publié le 7 octobre 2022 par : M. Mauvieux, M. Allisio, M. Cabrolier, M. Dessigny, M. Grenon, M. Lottiaux, M. Sabatou, M. Salmon, M. Jean-Philippe Tanguy, M. Bryan Masson, M. Schreck.
I. - Au huitième alinéa de l’article L.331-2 du code de l’urbanisme, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut-être ».
II. - L’article 8 de l’ordonnance n°2022-883 du 14 juin 2022 est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est abrogé ;
2° Le cinquième alinéa est abrogé.
III. – La perte de recettes pour les établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2022 a rendu obligatoire le versement d’une fraction de la taxe d’aménagement, pour les communes en ayant instaurées une, à leur établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont elles sont membres.
Cette obligation s’oppose à une logique de coopération intercommunale. Chaque commune doit être en mesure de juger librement du montant de la réversion accordé à l’EPCI, en fonction de l’équipement intercommunal présent sur la commune.
Cet amendement vise donc à revenir sur l’obligation de versement de tout ou partie de la taxe d’aménagement perçue par les communes à l’établissement public de coopération intercommunale.
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