Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2787A (Irrecevable)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. Zulesi.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le c du 1° du I de l'article 31 est complété par les mots : « et de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement prévue à l'article 231 quater » ;
2° Au premier alinéa du 4° du 1 de l'article 39, après la référence : « 231 ter, », est insérée la référence : « 231 quater, » ;
3° Le dernier alinéa du 1 de l'article 93 est ainsi rédigé :
« Les taxes prévues aux articles 231 ter et 231 quater ne sont pas déductibles du bénéfice imposable » ;
4° L’article 231 quater est ainsi rétabli :
« Art. 231 quater. – I. – Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est perçue, dans les limites territoriales définies au 1 du VI.
« II. – Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.
« La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.
« III. – La taxe est due :
« 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif ;
« 2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non ;
« 3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ;
« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes, destinés au stationnement des véhicules et qui font l'objet d'une exploitation commerciale ou sont annexés aux locaux mentionnés aux 1° à 3° sans être intégrés topographiquement à un établissement de production.
« IV. – Pour l'appréciation du caractère immédiat, attenant et annexé des locaux mentionnés au III et pour le calcul des surfaces visées au 5° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.
« Pour l'appréciation du caractère annexé des surfaces de stationnement mentionnées au 4° du III, il est également tenu compte des surfaces qui, bien que non intégrées à un groupement topographique comprenant des locaux taxables, sont mises à la disposition, gratuitement ou non, des utilisateurs de locaux taxables situés à proximité immédiate.
« V. – Sont exonérés de la taxe :
« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement, situés dans une zone franche urbaine-territoire entrepreneur, telle que définie au B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, de même que ceux situés dans une zone de revitalisation des centres-villes définie au II de l’article 1464 F, dans une zone de revitalisation des commerces en milieu rural définie au III de l’article 1464 G ou dans un quartier prioritaire de la ville défini à l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine ;
« 2° Les locaux et les surfaces de stationnement appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité ;
« 3° Les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel ;
« 4° Les locaux administratifs et les surfaces de stationnement des établissements publics d'enseignement du premier et du second degré et des établissements privés sous contrat avec l'Etat au titre des articles L. 442-5 et L. 442-12 du code de l'éducation ;
« 5° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés ;
« 6° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions ;
« 7° Les locaux et aires des parcs relais, qui s'entendent des parcs de stationnement assurant la liaison vers différents réseaux de transport en commun et dont la vocation exclusive est de faciliter l'accès des voyageurs à ces réseaux, ainsi que les seules places de stationnement qui sont utilisées en tant que parc relais au sein des locaux mentionnés au 4° du III.
« VI. – Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
« 1. Des tarifs uniques au mètre carré sont appliqués sur le périmètre de l’ensemble des communes situées dans les limites territoriales des départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
« 2. Les tarifs au mètre carré sont fixés conformément aux dispositions ci-dessous :
« a) Pour les locaux à usage de bureaux : 0,94 €
« b) Pour les locaux commerciaux : 0,39 €
« c) Pour les locaux de stockage : 0,20 €
« d) Pour les surfaces de stationnement : 0,13 €
« e) Ces tarifs sont actualisés au 1er janvier de chaque année en fonction de la prévision de l'indice des prix à la consommation, hors tabac, retenue dans le projet de loi de finances de l'année et diminuée de 1 %. La valeur résultant de cette revalorisation est arrondie, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.
« VII. – Pour l'application des dispositions des V et VI, les parcs d'exposition et locaux à usage principal de congrès sont assimilés à des locaux de stockage.
« VIII. – Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable public compétent du lieu de situation des locaux imposables.
« IX. – La taxe n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés.
« X. - Le produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement est affecté à l’établissement public local « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » créé par l’ordonnance n°2022-306 du 2 mars 2022, qui a pour mission de contribuer au financement de l’infrastructure ferroviaire dénommée « Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » ;
II. - Le I s'applique à compter des impositions établies au titre de l’année 2023.
III. - Les dispositions du e) du 2 du VI de l’article 231 quater du code général des impôts ne s’appliquent pas l’année mentionnée au II aux tarifs de la taxe mentionnée au même article dans sa rédaction résultant de la présente loi.

Exposé sommaire :

Pour financer les grands projets d’infrastructures, l’article 4 de la loi d’orientation des mobilités (LOM) a permis, par voie d’ordonnance, la création d’établissements publics locaux disposant de ressources spécifiques, notamment fiscales, afin de faciliter leur réalisation. L’ordonnance n°2022-306 du 2 mars 2022 a créé un tel établissement dénommé « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur » gérant la part de financement des collectivités territoriales et groupements de collectivités territoriales au projet de ligne nouvelle Provence Côte d’Azur. Cet établissement public est ainsi assis sur des ressources fiscales ayant vocation à alléger la contribution budgétaire des collectivités et à rendre la société pleinement opérationnelle dès l’année 2023.
Le présent article a ainsi pour objectif de créer une des recettes fiscales qui seraient affectées à la « Société de la Ligne Nouvelle Provence Côte d’Azur ». La recette concernée est une taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement à l’instar de la taxe existante en région Ile-de-France.
Le champ territorial des contribuables est défini sur la base des retombées économiques attendues de la réalisation de la LNPCA, dont les phases 1 et 2 portent sur la désaturation des nœuds ferroviaires et l’amélioration des transports du quotidien dans les trois départements littoraux des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Les tarifs par mètre-carré de cette taxe sont fixés en fonction de la nature des locaux (bureaux, locaux commerciaux ou de stockage et leurs surfaces de stationnement). Ces tarifs sont uniques et homogènes sur le périmètre géographique des trois départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes.
Cette taxe est instituée à compter de l’année 2023.

Tel est l'objet de cet amendement.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.