Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2780C (Sort indéfini)

Publié le 28 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – L’article L. 5122‑1 du code du travail est complété par des V et VI ainsi rédigés :

« V. – Les employeurs mentionnés à l’article L. 5424‑1, peuvent placer en position d’activité partielle, dans les conditions prévues au présent chapitre, leurs salariés de droit privé pour lesquels ils ont adhéré au régime d’assurance chômage en application de l’article L. 5424‑2, dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue la part majoritaire de leurs ressources. »
« Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par le présent chapitre.
« VI. – Les salariés mentionnés à l’article L. 243‑1‑2 du code de la sécurité sociale qui sont employés par une entreprise ne comportant pas d’établissement en France peuvent être placés en position d’activité partielle, lorsque l’employeur est soumis, pour ces salariés, aux contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle et aux obligations d’assurance contre le risque de privation d’emploi au titre de la législation française.
« Ces employeurs bénéficient d’une allocation d’activité partielle selon les modalités prévues par le présent chapitre. »

II. – Les dispositions du présent article s’appliquent aux demandes d’autorisation adressées par les employeurs mentionnés au I à l’autorité administrative à compter du 1er janvier 2023 et au titre des heures chômées à compter de la même date.

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet de fixer les conditions d’éligibilité, à compter du 1er janvier 2023, au régime d’activité partielle de certains employeurs et salariés soumis à un statut spécifique.

Le I, qui vient compléter l’article L. 5122-1 du code du travail, fixe les règles relatives à l’éligibilité au dispositif d’activité partielle des employeurs publics et de leurs salariés de droit privé. Pourront ainsi bénéficier de l’activité partielle pour leurs salariés de droit privé, les employeurs publics qui ont adhéré à l’assurance chômage dès lors qu’ils exercent à titre principal une activité industrielle et commerciale dont le produit constitue au moins 50 % de leurs ressources.

Le I prévoit également de compléter l’article L. 5122-1 du code du travail pour fixer les règles relatives à l’éligibilité au dispositif d’activité partielle des entreprises étrangères qui ne disposent pas d’établissement en France. Celles-ci pourront bénéficier de l’activité partielle pour ceux de leurs salariés pour lesquels elles s’acquittent des contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle et sont soumises aux obligations d'assurance contre le risque de privation d'emploi au titre de la législation française.

Ces règles sont actuellement prévues par les dispositions des articles 2 et 10 de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d'urgence en matière d'activité partielle applicables jusqu’au 31 décembre 2022.

Le II prévoit ses conditions d’entrée en vigueur.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.