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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2774C (Sort indéfini)

Publié le 28 octobre 2022 par : le Gouvernement.

I. – Le 2° du III de l’article L. 221‑2 du code de la mutualité est ainsi modifié :

1° Après la première occurrence du mot : « employeur », sont insérés les mots : « ou une personne morale » ;

2° Après la première occurrence du mot : « entreprise » sont insérés les mots : « , des agents employés par une personne morale » ;

3° Après la seconde occurrence du mot : « salariés » sont insérés les mots : « et les agents employés par la personne morale ».

II. – L’article L. 932‑1 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article sont également applicables aux opérations collectives à adhésion obligatoire conclues en application des articles L. 827‑1 à L. 827‑12 du code général de la fonction publique et de l’article L. 4123‑3-1 du code de la défense. »

III. – Le I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation à l’alinéa précédent, la participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire, auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense, est exclue de cette assiette. »

IV. – Par dérogation au I de l’article 76 de la loi n° 2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, le remboursement prévu au II de l’article 4 de l’ordonnance n° 202-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique, versé aux agents publics de l’État et aux militaires, est exclu de l’assiette de cotisations mentionnée à ce même I.

V. – Le III et le IV du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2022.

Exposé sommaire :

L’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique crée une obligation de participation des employeurs publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.

Par comparaison, le financement de la protection sociale complémentaire est ancien dans le secteur privé et bénéficie notamment d’avantages sociaux : le financement de l’employeur privé est exclu de l’assiette de cotisations due au régime général de sécurité sociale dans la limite d’un plafond.

L’article 16 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 a étendu cet avantage social aux agents contractuels affiliés au régime général de sécurité sociale. Toutefois, cet avantage social n’est pas applicable au financement des employeurs publics dû aux fonctionnaires, magistrats et militaires affiliés à des régimes spéciaux de sécurité sociale. En l’absence de dispositions spécifique, les dépenses de protection sociale complémentaire qu’ils perçoivent de leur employeur public sont cotisées au régime additionnel de la fonction publique (RAFP).
Le présent article met en œuvre cette exclusion d’assiette et vient ainsi parfaire l’alignement du régime social du secteur public sur celui secteur privé en matière de financement employeur de la protection sociale complémentaire. Est exclue de l’assiette du RAFP la participation de l’employeur public lorsqu’un accord prévoit la souscription obligatoire à un contrat de protection sociale complémentaire. Est également exclu de l’assiette du RAFP, le remboursement forfaitaire provisoire dû par les employeurs publics de l’Etat à leurs agents.

Par ailleurs, le présent article étend aux personnes publiques la souscription des contrats collectifs à adhésion obligatoire auprès des opérateurs de marché. A cet effet, elle modifie le code de la mutualité pour les organismes mutualistes en relevant et le code de la sécurité sociale pour les institutions de prévoyance.

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