Publié le 28 octobre 2022 par : le Gouvernement.
I. – Le code des pensions civiles et militaires est ainsi modifié :
1° L’article L. 72 est ainsi rétabli :
« Art. L. 72 – I. – Sous réserve des articles L. 513‑5 et L. 513‑6 du code général de la fonction publique et des dérogations fixées par décret en Conseil d’État, la collectivité ou l’organisme auprès duquel un fonctionnaire de l’État est détaché est redevable, pour la couverture des charges résultant de la Constitution et du service des pensions prévues au présent code, d’une contribution. Le taux de cette contribution est fixé par décret.
« Dans le cas où le fonctionnaire de l’État est détaché auprès d’une collectivité ou d’un établissement mentionné à l’article L. 4 ou L. 5 du code général de la fonction publique, le taux de cette contribution peut être abaissé par décret.
« Dans le cas de fonctionnaires détachés auprès de députés ou de sénateurs, la contribution est versée par le député ou le sénateur intéressé.
« II – Dans le cas où le fonctionnaire est détaché dans un emploi conduisant à pension du régime de retraite relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou du régime de retraite de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales, la cotisation à la charge de l’agent mentionnée à l’article L. 61 est calculée sur le traitement afférent à l’emploi de détachement » ;
2° Le chapitre 1er du titre II du live II comprend l’article 72 tel que rétabli au 1° et les articles L. 73 et L. 74.
II. – L’article L. 115‑2 du code général de la fonction publique est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils ont droit aux prestations familiales obligatoires. »
III. – Le I du présent article est applicable au régime de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales.
IV. – Les dispositions du présent article sont applicables à compter de l’entrée en vigueur du code général de la fonction publique.
Le présent article rétablit certaines dispositions de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat qui ont été abrogées lors de la codification du code général de la fonction publique par erreur alors qu’elles auraient dû être codifiées.
En raison de leur objet, le présent article introduit les dispositions abrogées par erreur au sein du code des pensions civiles et militaires de retraite. Sont ainsi réintroduites les dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la cotisation patronale du fonctionnaire détaché et à l’assiette de la cotisation salariale en cas de détachement sur un emploi conduisant à pension du régime de ce code ou de celui de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales. Est réintroduite également la réduction de cotisation patronale en faveur des employeurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière lorsqu’ils accueillent en détachement un fonctionnaire de l’Etat affilié au régime du code des pensions (5ème alinéa de l’article).
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