Publié le 28 octobre 2022 par : le Gouvernement.
I. – Le dernier alinéa du II de l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est supprimé.
II. – A. – À compter du 1er janvier 2023 et jusqu’au 30 juin 2023, par dérogation à l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 relative à l’énergie et au climat, les tarifs réglementés de vente de gaz naturel fournis par Engie sont fixés à leur niveau, toutes taxes comprises, en vigueur au 31 octobre 2021 majoré de 15 %.
Les tarifs réglementés des fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales dont le niveau résultant de l’application de l’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2022 ou de l’article 37 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 était égal au tarif réglementé d’Engie évoluent identiquement, dans la limite des tarifs réglementés qui résulteraient pour ces fournisseurs de l’application du code de l’énergie. Pour les autres fournisseurs mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie et au III de l’article L. 2224‑31 du code général des collectivités territoriales, les tarifs réglementés peuvent évoluer dans les conditions prévues par le code de l’énergie, dans la limite du niveau mentionné au premier alinéa du présent II, sans excéder ce niveau.
Le niveau mentionné audit premier alinéa auquel sont fixés les tarifs réglementés mentionnés au même premier alinéa peut être modifié par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget. Ce niveau ne peut être inférieur au niveau mentionné au même premier alinéa, ni excéder celui qui résulterait de l’application de l’article L. 445‑3 du code de l’énergie, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019 susmentionnée.
Pour l’application du présent article et pour assurer l’information des acteurs de marché qui utilisent ces barèmes comme indices de référence pour leurs contrats en offre de marché à destination des clients autres que ceux mentionnés au 2° du V de l’article 63 de la loi n° 2019‑1147 du 8 novembre 2019, pendant la période prévue au premier alinéa du présent II, les fournisseurs proposant des tarifs réglementés adressent à la Commission de régulation de l’énergie, dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l’article R. 445‑5 du code de l’énergie, les barèmes tels qu’ils résulteraient de la formule tarifaire applicable au 1er janvier 2023.
B. – Les pertes de recettes supportées, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023, par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente et pour leurs offres de marché à raison de prix de fourniture réduits constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés sur la période mentionnée, selon les modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du même code. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.
C. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Le montant unitaire est calculé comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés d’Engie qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent II et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs effectivement en vigueur en application dudit A. Les pertes de recettes d’un fournisseur ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble avec le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période, et d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix du gaz du tarif réglementé de vente du gaz naturel fournis par Engie sur la même période.
Par dérogation, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel proposant des offres de marché aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, en vigueur au 31 août 2022, dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel proposés par les entreprises mentionnées à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie, sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant des tarifs qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent II et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.
E. – Cette compensation s’applique aux volumes livrés aux consommateurs finals domestiques, aux propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et aux syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble, respectivement :
a) Pour tout contrat conclu à compter du 1er septembre 2022 ;
b) Pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 aux tarifs réglementés de vente de gaz naturel ou pour les contrats en vigueur au 31 août 2022 dont les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient que celui-ci est directement indexé sur les tarifs réglementés de vente de gaz naturel, dès lors que les conditions contractuelles relatives à la détermination du prix de la fourniture ne sont pas modifiées, à l’initiative du fournisseur, dans une mesure qui conduise à ce que ce prix excède le niveau du tarif réglementé de vente de gaz naturel sur lequel les stipulations contractuelles relatives aux modalités de détermination du prix de la fourniture prévoient qu’il est directement indexé.
III. – A. – Une mesure d’aide visant à prolonger les mesures prises en application du II pour limiter les conséquences des prix élevés du gaz naturel sur les factures à partir du 1er juillet 2023 et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2023 peut être instaurée par décret au bénéfice des consommateurs finals domestiques, des propriétaires uniques d’un immeuble à usage principal d’habitation et des syndicats des copropriétaires d’un tel immeuble
B. – L’aide mentionnée au A est versée par les fournisseurs de gaz naturel titulaires de l’autorisation de fourniture prévue à l’article L. 443‑2 du code de l’énergie.
C. – Les pertes de recettes supportées sur cette période par les fournisseurs de gaz naturel à raison de prix de fourniture réduits au titre de l’aide mentionnée au A du présent III pour leurs offres de marché aux clients mentionnés audit A constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑35 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les clients concernés. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles les coûts d’approvisionnement et leur affectation devront être déclarés.
D. – Pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, les pertes de recettes supportées par les fournisseurs de gaz naturel au titre de l’aide mentionnée au A sont calculées pour chaque mois par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés sur cette période aux clients mentionnés au même A.
Le montant unitaire est égal à la différence en euros par mégawattheure entre une référence de prix du gaz sur les marchés représentative des coûts d’approvisionnements des fournisseurs pour leurs offres de marché à destination des clients mentionnés au A du présent III, définie par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, et un prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide, défini par arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget à un niveau qui ne peut être inférieur au prix de la part gaz dans les tarifs réglementés de vente du gaz naturel d’Engie en vigueur au 1er janvier 2023.
La Commission de régulation de l’énergie remet sa proposition avant le 31 janvier 2023.
Les pertes de recettes d’un fournisseur au titre de l’aide mentionnée au A ne peuvent excéder la différence entre d’une part la somme des produits des consommations livrées aux clients avec le prix du gaz tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de l’aide lorsque celui-ci est supérieur au prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide définie au deuxième alinéa du présent D, et d’autre part le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix du gaz au-delà duquel s’applique l’aide.
IV. – Les fournisseurs de gaz répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au titre des II et III sur leurs clients.
La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix du gaz hors taxes tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation, et, selon la période, le prix du gaz hors taxes du tarif réglementé de vente du gaz en vigueur en application du A du II ou le prix du gaz au-delà duquel s’applique la compensation défini au C du III.
La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle aura définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
V. – A. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel mentionnés au II du présent article déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 10 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du II entre le 1er janvier 2023 et le 30 juin 2023. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 février 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.
B. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑37, L. 121‑38 et L. 121‑41 du code de l’énergie, les fournisseurs de gaz naturel déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, au plus tard 30 jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III du présent article, leurs pertes de recettes prévisionnelles entre le 1er juillet 2023 et le 31 décembre 2023 mentionnées au B du III. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard 75 jours après l’entrée en vigueur de l’arrêté conjoint mentionné au D du III, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel.
VI. – Les charges imputables aux obligations de service public définies à l’article L. 121‑36 du code de l’énergie des fournisseurs de gaz proposant des tarifs réglementés sont diminuées ou augmentées, selon le cas, des recettes supplémentaires perçues ou des pertes de recettes constatées pour la fourniture de leurs clients aux tarifs réglementés de vente du gaz constatées sur la période du 1er janvier 2022 au 30 juin 2023 inclus, conformément à la méthodologie prévue à l’article R. 445‑3 du code de l’énergie. Par dérogation aux articles L. 121‑37, L. 121‑38, L. 121‑41 et R. 445‑3 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie délibère sur les montants à intégrer aux charges de service public au plus tard le 15 décembre 2023. Ces montants sont intégrés aux charges à compenser en 2024.
VII. – L’article 181 de la loi n° 2021‑1900 du 30 décembre 2021 de finances pour 2022 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du VII est ainsi modifié :
a) Les mots : « dits »bleus« applicables aux consommateurs résidentiels » sont supprimés ;
b) La seconde occurrence des mots : « dits »bleus« » est supprimée ;
2° Le VIII est ainsi rédigé :
« VIII. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché, entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023 constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du même code, compensées par l’État. Les pertes de recettes sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles pour les offres définis à l’alinéa suivant.
« Les volumes éligibles sont :
« 1° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession ; et
« 2° Les volumes livrés par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinées aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même article L. 337‑7 identifiés par les fournisseurs.
« Pour le calcul des pertes de recettes, les volumes éligibles concernent les volumes livrés entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité pour l’année 2023.
« Le montant unitaire est calculé, d’une part, pour les consommateurs finals résidentiels et, d’autre part, pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité proposés par la Commission de régulation de l’énergie en 2022 et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués entre le 1er février 2022 et la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité en 2023. » ;
3° Le IX est ainsi rédigé :
« IX. – Les fournisseurs d’électricité visés au VIII sont redevables à l’État d’un versement calculé par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes éligibles visés au même VIII entre la première évolution des tarifs réglementés de vente d’électricité de l’année 2023 et leur première évolution de l’année 2024. Le montant unitaire est calculé, d’une part pour les consommateurs finals résidentiels et d’autre part pour les consommateurs finals non résidentiels, définis à l’article R. 337‑18 du code de l’énergie, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du VII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du VII. »
VIII. – A. – En 2023, par dérogation aux articles L. 337‑4 à L. 337‑9 du code de l’énergie, si les propositions motivées de tarifs réglementés de vente d’électricité de la Commission de régulation de l’énergie conduisent à ce que les tarifs définis à l’article R. 337‑18 du même code, majorés des taxes applicables après application de l’article 6 de la présente loi, excèdent de 15 % ceux applicables au 31 décembre 2022, majorés des taxes applicables à cette date, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer à ces propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑4 du code de l’énergie et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur pour une partie de la consommation des clients, afin de répondre à l’objectif de stabilité des prix. Le cas échéant, le niveau de tarif applicable est déterminé comme la somme des deux composantes suivantes :
1° 95 % d’un tarif tel que défini par arrêté des ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget ;
2° 5 % du tarif tel qu’il aurait été appliqué en l’absence des dispositions du premier alinéa du présent VIII.
Le cas échéant, par dérogation aux articles L. 337‑10 à L. 337‑12 du code de l’énergie, les ministres chargés de l’économie, de l’énergie et du budget peuvent s’opposer aux propositions motivées de la Commission de régulation de l’énergie prises en application de l’article L. 337‑10 du même code relatif aux tarifs de cession aux entreprises locales de distribution et fixer, par arrêté conjoint, un niveau de tarifs inférieur.
La Commission de régulation de l’énergie transmet à cet effet les données nécessaires à la fixation de ces tarifs.
B. – Constituent des charges imputables aux obligations de service public au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie les pertes de recettes supportées à raison de prix de fourniture réduits, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A et leur première évolution de l’année 2024, par :
1° L’entreprise « Electricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité et pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie ;
2° Les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111 54 du code de l’énergie pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession,
3° Et par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché destinés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même article L. 337‑7 identifiés par les fournisseurs.
Ces pertes de recettes sont compensées par l’État.
C. – Les pertes de recettes mentionnées au B supportées par l’entreprise « Electricité de France » pour ses ventes au tarif de cession aux fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs de cession qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application du tarif effectivement appliqué en application du même A.
Les pertes de recettes mentionnées au B supportées par l’entreprise « Electricité de France » pour ses offres aux tarifs réglementés de vente sont calculées comme étant la différence entre les revenus provenant de l’application des tarifs réglementés qui auraient été appliqués en l’absence des dispositions du A du présent VIII et les revenus provenant de l’application des tarifs effectivement appliqués en application du même A.
D. – Les pertes de recettes mentionnées au B supportées par les fournisseurs d’électricité mentionnés à l’article L. 111‑54 du code de l’énergie sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux seuls volumes livrés pour leurs offres aux tarifs réglementés de vente d’électricité dont l’approvisionnement n’est pas ou n’est que partiellement réalisé au tarif de cession, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024.
Les pertes de recettes mentionnées au B supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées par application d’un montant unitaire en euros par mégawattheure aux volumes livrés aux consommateurs finals résidentiels définis au 1° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et aux consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même article L. 337‑7 identifiés par les fournisseurs, entre l’entrée en vigueur des tarifs mentionnés au A du présent VIII et leur première évolution de l’année 2024. Elles ne peuvent excéder la différence entre, d’une part, la somme des produits des consommations livrées aux clients avec le prix de l’électricité hors taxe tel qu’il aurait été facturé à chacun de ces clients en l’absence de compensation lorsque celui-ci est supérieur au prix de l’électricité hors taxe du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période, et, d’autre part, le produit de la somme de ces mêmes consommations avec le prix de l’électricité hors taxe du tarif réglementé de vente d’électricité applicable sur la même période. Elles sont compensées dans la limite de la couverture des coûts d’approvisionnement pour l’activité de fourniture, attestés par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public, effectivement supportés pour les consommateurs concernés sur la période mentionnée. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles ces coûts d’approvisionnement de l’activité de fourniture et leur affectation devront être déclarés.
Les montants unitaires précités sont calculés, d’une part pour les consommateurs finals résidentiels définis au 1° de l’article L. 337‑7 du code de l’énergie et d’autre part pour les consommateurs finals non résidentiels définis au 2° du même article L. 337‑7 identifiés par les fournisseurs, comme la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité qui auraient été appliqués en l’absence du A du présent VIII et le prix moyen hors taxes résultant de l’application des tarifs réglementés de vente d’électricité effectivement appliqués en application du même A.
E. – Les clients non domestiques attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au B du présent VIII. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l’État des montants de la compensation qui leur ont été reversés par leur fournisseur en application du F du présent VIII, majorés de 20 %.
F. – Les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché aux consommateurs finals éligibles répercutent la totalité des montants de la compensation prévue au présent VIII sur leurs clients.
La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché. Le montant de la compensation répercutée à un client en offre de marché ne peut être supérieur à la différence, en euros par mégawattheure, entre le prix de l’électricité hors taxes tel qu’il aurait été facturé à ce client en l’absence de compensation et le prix de l’électricité hors taxes du tarif réglementé de vente d’électricité en vigueur en application du A du présent VIII.
La Commission de régulation de l’énergie s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent de la bonne application des modalités qu’elle aura définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées au fournisseur concerné.
IX. – A. – Une mesure d’aide visant à limiter les conséquences des prix élevés de l’électricité sur les factures est instaurée pour l’année 2023 au bénéfice des clients finals autres que ceux mentionnés au VIII.
Le champ des clients éligibles est défini par décret.
B. – L’aide mentionnée au A du présent IX est versée par les fournisseurs d’électricité titulaires de l’autorisation prévue à l’article L. 333‑1 du code de l’énergie.
C. – Les clients attestent préalablement auprès de leur fournisseur qu’ils remplissent les critères d’éligibilité mentionnés au A du présent IX en transmettant leurs données d’identification, précisant leur raison sociale et leur numéro SIREN et SIRET. En cas de manquement délibéré, les clients sont redevables à l’État des aides qui leur ont été octroyées par leur fournisseur en application du H, majorées de 20 %.
Les fournisseurs transmettent à la Commission de régulation de l’énergie, qui elle-même transmet à la direction générale des finances publiques ces données d’identification pour les clients éligibles qu’ils ont identifiés.
D. – Les pertes de recettes supportées au titre de l’aide mentionnée au A du présent IX, sur cette période, par les fournisseurs d’électricité à raison de prix de fourniture réduits aux clients mentionnés au même A, constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Elles sont compensées par l’État, selon les modalités précisées aux alinéas suivants.
E. – Les pertes de recettes supportées par les fournisseurs d’électricité pour leurs offres de marché sont calculées, pour chaque client concerné, par application :
1° D’un montant unitaire en euros par mégawattheure égal à une quotité de la différence entre le prix de la part approvisionnée marché du client et un prix d’exercice dès lors que ce montant unitaire est positif, dans la limite d’un plafond en euros par mégawattheure. La quotité, le prix d’exercice et le plafond sont fixés, le cas échéant, pour chacune des catégories de consommateurs concernés, par décret ;
2° Aux volumes marché livrés en 2023 à ce client, dans la limite de 90 % de sa consommation historique, définie par arrêté des ministres chargés de l’économie et de l’énergie.
Le volume marché livré au client est défini comme la différence entre sa consommation annuelle sur l’année 2023 et le volume d’électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie pour l’année 2023, si cette différence est positive. Il est égal à zéro sinon.
Le prix de la part approvisionnée marché du client, noté « PMarché » est défini selon la formule suivante :
PMarché x VolumeMarché + PrixARENH x VARENH = PrixClient x ConsoClient
Où :
VolumeMarché est le volume marché livré au client susmentionné ;
PrixARENH est le prix d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique défini à la section 4 du chapitre VII du titre III du livre III du code de l’énergie ;
VARENH est le volume d’électricité nucléaire historique dont bénéficierait un fournisseur alternatif en 2023 pour ce client en application du chapitre VI du titre III du livre III du code de l’énergie pour l’année 2023 ;
PrixClient est le prix moyen de l’électricité de l’offre du client livrée en 2023 au client avant application de la mesure d’aide prévue au présent IX, c’est-à-dire le prix de l’électricité pondéré par ses consommations sur l’année 2023, hors acheminement et taxes ;
ConsoClient est la consommation d’électricité du client sur l’année 2023.
F. – L’aide mentionnée au A du présent IX et les pertes de recettes associées de chaque fournisseur sont minorées, dans la limite de leur montant initial, pour chaque client concerné, d’un montant égal au produit entre les volumes livrés à ce client lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et le montant unitaire calculé pour ce client en application du E du présent IX. Les modalités de calcul de ces volumes sont définies par arrêté des ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
G. – Les gestionnaires de réseaux transmettent aux responsables d’équilibres, qui eux-mêmes transmettent aux fournisseurs, les données de consommations individuelles historiques de leurs clients telles que définies au E du présent IX ainsi que leurs données de consommation lors des périodes de forte tension sur le système électrique mentionnées à l’article L. 321‑17‑1 du code de l’énergie et mentionnées au F du présent IX, selon des modalités arrêtées par les ministres chargés de l’énergie et de l’économie.
H. – Les fournisseurs répercutent à leurs clients les montants de la compensation qu’ils perçoivent au titre du IX. La Commission de régulation de l’énergie précise les modalités selon lesquelles la compensation est répercutée aux clients en offre de marché et s’assure de la bonne application de ces dispositions dans le cadre de ses missions de surveillance du marché de détail prévues à l’article L. 131‑2 du code de l’énergie. Pour ce faire, elle peut exiger que les commissaires aux comptes ou, le cas échéant, le comptable public des fournisseurs concernés attestent la bonne application des modalités qu’elle aura définies. En cas de manquement délibéré, les montants de la compensation indûment versés aux fournisseurs, majorés de 10 %, sont déduits des charges imputables aux missions de service public compensées aux fournisseurs.
I. – Les frais de gestion supportés par les fournisseurs d’électricité pour la mise en œuvre du dispositif prévu au IX du présent article constituent des charges imputables aux obligations de service public, au sens de l’article L. 121‑6 du code de l’énergie. Ils sont compensés par l’État, à hauteur de 1 % des pertes de recettes des fournisseurs calculées en application du IX du présent article dans la limite de 0,2 € par mégawattheure livré aux clients mentionnés au A du présent IX.
X. – Par dérogation aux modalités prévues aux articles L. 121‑9 à L. 121‑28 du code de l’énergie, les fournisseurs d’électricité déclarent à la Commission de régulation de l’énergie, avant le 31 janvier 2023, leurs pertes de recettes prévisionnelles mentionnées au B du VIII et au D du IX du présent article. Ces déclarations font l’objet d’une certification par leur commissaire aux comptes ou, le cas échéant, par leur comptable public. Une délibération de la Commission de régulation de l’énergie évalue, au plus tard le 15 mars 2023, le montant de ces pertes. Celles-ci sont intégrées aux charges à compenser pour l’année 2023 sous forme d’acomptes mensuels sur l’échéancier résiduel. Les fournisseurs n’ayant pas été en mesure de respecter l’échéance du 31 janvier pourront le faire jusqu’au 31 mars 2023 avec un décalage équivalent de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie et des acomptes mensuels les concernant.
XI. – Par dérogation aux articles L. 121‑9 et L. 121‑37 du code de l’énergie, la Commission de régulation de l’énergie peut, tout au long de l’année 2023, délibérer pour ajuster les montants des charges de service public de l’énergie pour l’année 2023, pour tenir compte notamment de l’évolution des prix de marché. A ce titre, la Commission de régulation de l’énergie peut demander aux fournisseurs de réactualiser leurs déclarations.
XII. – A. – L’article L. 121‑6 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, lorsque ces missions induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État. »
B. – L’article L. 121‑35 du code de l’énergie est complété par les mots : « et, lorsque ces obligations induisent des recettes, ces dernières sont intégralement reversées à l’État. »
XIII. – L’article L. 336‑9 du code de l’énergie est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans le cadre du contrôle mentionné au premier alinéa, lorsqu’un fournisseur connaît des difficultés de nature à compromettre la poursuite de son activité ou que les volumes d’électricité effectivement fournis par ce fournisseur sont manifestement inférieurs aux hypothèses de consommation communiquées dans sa demande, y compris pendant les heures ne servant pas à la détermination des droits théoriques, sans que cette circonstance soit justifiée par des motifs extérieurs au comportement de ce fournisseur, le président de la Commission de régulation de l’énergie peut, à tout moment, saisir en urgence le comité de règlement des différends et des sanctions d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’interruption de tout ou partie de la livraison des volumes d’accès régulé à l’électricité nucléaire historique à ce fournisseur, pour une durée qui ne peut excéder celle de la période de livraison en cours.
« La saisine, dûment motivée, est communiquée au fournisseur sans délai. L’instruction est menée dans des délais compatibles avec l’urgence de la demande.
« Le comité de règlement des différends et des sanctions se prononce, après avoir, le cas échéant, recueilli les observations écrites du fournisseur concerné et après l’avoir entendu au cours d’une séance publique. A cette occasion, le comité peut entendre toute personne dont il estime l’audition utile. »
Face à la forte hausse du prix des énergies au niveau mondial, notamment du gaz naturel et de l’électricité, le Gouvernement a mis en place des mesures fortes pour protéger les consommateurs.
Le Gouvernement a en particulier mis en place un bouclier tarifaire pour le gaz et l’électricité dès l’année 2022 : les tarifs réglementés de vente du gaz (TRVg) toutes taxes comprises (TTC) d’Engie ont été gelés à leur niveau du mois d’octobre 2021 et la hausse des tarifs réglementés de l’électricité a été limitée en moyenne à 4 % au 1er février 2022.
Le Gouvernement a par ailleurs mis en œuvre des aides ciblées pour aider les ménages les plus vulnérables : un chèque énergie exceptionnel de 100 euros a ainsi été octroyé fin 2021. Un nouveau chèque exceptionnel sera accordé à partir de la fin de l’année à 12 millions de ménages.
Face à la poursuite de la hausse des prix du gaz et de l’électricité, dans le contexte notamment de l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le Gouvernement a annoncé la poursuite des mesures de soutien aux ménages et à l’économie.
Conformément à ces annonces, le présent amendement prévoit de permettre la limitation de la hausse des tarifs réglementés du gaz naturel à 15 % TTC au 1er janvier prochain pour les clients résidentiels. Il prévoit également :
Il prévoit enfin la faculté pour l’Etat de prolonger le bouclier tarifaire au-delà de la fin des tarifs réglementés du gaz. En effet, les tarifs réglementés ne protègent pas en eux-mêmes les consommateurs, puisqu’ils reflètent les évolutions des prix du gaz sur les marchés tous les mois. Ce sont les mesures de soutien mises en œuvre par l’Etat qui permettent de modérer les prix in fine pour les consommateurs. Il est donc prévu que l’Etat puisse poursuivre, sur la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023, la mise en œuvre du bouclier tarifaire. Cela se traduirait par le versement d’une aide des fournisseurs à leurs clients, via une réduction du prix de leurs offres, que l’Etat compenserait dans une limite définie par voie réglementaire, au titre des charges de service public compensées pour l’année 2023. Il prévoit que les fournisseurs soient tenus de répercuter à leurs clients les montants de la compensation versée par l’Etat.
Le présent amendement prévoit également la mise en œuvre du bouclier tarifaire pour l’électricité. Compte tenu de l’extrême volatilité des prix de l’électricité sur les marchés de gros et de son impact sur le calcul des tarifs réglementés, il introduit la faculté pour le Gouvernement de fixer tout au long de l’année 2023, un niveau de tarifs réglementés de l’électricité (TRVe) inférieur à celui résultant de l’application de l’article L. 337-6 du code de l’énergie, afin de permettre la limitation de leur hausse prévue au 1er février 2023 à 15 % en moyenne. Il prévoit également :
- D’une part, que les offres de marché des clients résidentiels et des micro-entreprises ou petites collectivités éligibles aux tarifs réglementés, bénéficieront d’une compensation équivalente à celle qui résulte du blocage du tarif réglementé, afin que tous les consommateurs éligibles, qu’ils soient au tarif réglementé ou en offres de marché, soient protégés par le bouclier tarifaire.
- D’autre part, que les fournisseurs sont compensés par l’Etat des pertes qui résultent pour eux de la limitation de la hausse des prix de vente du gaz à leurs clients, au titre des charges de service public compensées pour l’année 2023.
- Enfin, que les fournisseurs soient tenus de répercuter intégralement à leurs clients les montants de la compensation versée par l’Etat.
Le présent amendement prévoit également la mise en œuvre d’un dispositif pour limiter la hausse des factures d’électricité pour les clients non éligibles aux tarifs réglementés de vente d’électricité. Le champ des consommateurs éligibles sera défini par voie réglementaire. Le dispositif prévoit que l’Etat prendra en charge, pour chaque client éligible, au-delà de la part de l’approvisionnement du client réalisée à l’Accès réglementé à l'électricité nucléaire historique (ARENH) à un prix régulé, une quote-part de l’écart entre le coût de l’approvisionnement marché du client et un approvisionnement marché à un prix de référence, cette quote-part et ce prix de référence étant définis par voie réglementaire.
Enfin, cet amendement vise également à protéger les consommateurs d’électricité d’éventuelles pratiques dommageables des fournisseurs lors des guichets ARENH et à préserver l’intégrité du mécanisme de l’ARENH dans son ensemble. A ce titre, cet amendement confère donc au Comité des règlements de différends et des sanctions de la Commission de régulation de l'énergie (CRE) la faculté de prononcer l’interruption de tout ou partie des livraisons des volumes d’ARENH attribués à un fournisseur dans le cadre d’une saisine en urgence de la présidente de la CRE. Ce dispositif ad hoc, qui vise à prévenir en urgence une atteinte au bon fonctionnement du mécanisme de l’ARENH et à protéger les consommateurs d’électricité, est sans préjudice de la faculté, pour le Comité de Règlement des Différends et Sanctions de la CRE, de prononcer le cas échéant une sanction à l’encontre du fournisseur concerné en cas d’abus du droit d’ARENH dans les conditions prévues aux articles L. 134-25 et suivants du code de l’énergie.
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