Publié le 7 octobre 2022 par : M. William.
Le II de l’article 1478 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« II. – Lorsque l’entreprise qui réalise l’investissement bénéficie d’une souscription au capital mentionnée au II ou II ter de l’article 217 undecies et à l’article 199 undecies A ou de financements, apports en capital et prêts participatifs, apportés par les sociétés de financement définies au g du 2 du même article 199 undecies A, l’assiette du crédit d’impôt est minorée du montant des apports et financements qui ont effectivement bénéficié de l’aide fiscale.
« Par dérogation, l’exonération prévue au premier alinéa est accordée, en l’absence de délibération contraire de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale doté d’une fiscalité propre, aux établissements implantés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à la Réunion et à Mayotte. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La loi de finances pour 2021 a institué, en cas de création ou d’extension d’établissements, une exonération facultative de Cotisation Foncière des Entreprises (C.F.E) d’une durée de trois ans sur délibération des communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d’une fiscalité propre.
L’économie ultramarine souffre de handicaps permanents (insularité, étroitesse du marché…) et le tissu économique est composé principalement de petites voire très petites entreprises. Ces acteurs économiques mériteraient d’être soutenus notamment au cours des premières années de leur existence. C’est pourquoi, il eut été plus pertinent d’instituer une mesure d’exonération non pas sur délibération des collectivités publiques mais bien en l’absence de délibérations contraires de ces dernières. Cet aménagement de la loi fiscale permettrait à la fois de sauvegarder les finances des collectivités déjà exsangues et de booster la création d’établissements.
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