Publié le 7 octobre 2022 par : M. Fugit.
I.- Avant l’alinéa 18, insérer l’alinéa suivant :
« 3° Au I. :
i) A l’alinéa 8 après les mots « l’hydrogène renouvelable » ajouter les mots « et l’hydrogène bas-carbone » et après les mots « défini au deuxième » ajouter les mots « et troisième alinéa ».
4° Au V.B.-1. :
i) A l’alinéa 3 après les mots « Les quantités d’énergie contenues dans l’hydrogène renouvelable » ajouter les mots « et l’hydrogène bas-carbone » ;
ii) A l’alinéa 3 après les mots « ainsi que les quantités d’énergies contenues dans l’hydrogène renouvelable » ajouter les mots « et l’hydrogène bas carbone ».
5° Insérer avant le V.B.-4 :
i) Les sources d’énergie primaire pour la production d’hydrogène bas carbone sont définies par décret. »
II. – Les dispositions du I. entrent en vigueur le 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’Etat est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à élargir la Tiruert à l’ensemble des productions d’hydrogène décarboné, à savoir l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone.
La filière de production d’hydrogène par électrolyse de l’eau se développe dans l’objectif de faire de la France un leader de l’hydrogène décarboné, conformément aux ambitions du plan d’investissement France 2030. En cohérence avec la stratégie hydrogène française et la priorité donnée au développement des mobilités propres, en particulier l’utilisation de l’hydrogène dans la mobilité lourde et intensive, il convient d’élargir ce mécanisme fiscal à l’ensemble des productions d’hydrogène décarboné, à savoir l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone tels que définis à l’article L. 811-1 du code de l’énergie. En effet, ces deux catégories d’hydrogène sont soumises au même seuil d’émission devant être défini par un arrêté du ministre chargé de l'énergie et contribuent ainsi de manière équivalente à la décarbonation des transports.
Cet élargissement permettrait de réduire considérablement l’écart de compétitivité entre les carburants fossiles traditionnels et l’hydrogène électrolytique produit à partir de sources d’électricité renouvelable ou bas-carbone pour approvisionner des véhicules zéro émission. Dans un modèle technico-économique type de production d’hydrogène pour la mobilité par connexion d’un électrolyseur au réseau (fonctionnement en base 8000h/an), et considérant une hypothèse conservatrice sur le coût de transport, il est en effet évalué un atterrissage sur un prix de l’hydrogène à la pompe de 9,3€/kg si la TIRUERT porte uniquement sur l’hydrogène renouvelable, contre 6,5€/kg si la TIRUERT porte sur l’hydrogène renouvelable et l’hydrogène bas-carbone[1]. C’est-à-dire un passage en-dessous de l’objectif visé à horizon 2030 d’un coût à la pompe de 7€/kg.
Ce dispositif extra-budgétaire via la TIRUERT serait en outre indolore pour les finances publiques.
Ce gain de compétitivité par rapport aux carburants fossiles serait, par son importance, de nature à permettre le déploiement de la solution hydrogène auprès des flottes professionnelles et transporteurs privés présentant aujourd’hui une aversion aux coûts du passage à l’hydrogène et ralentissant de fait l’offre de véhicules. Il permettrait ainsi d’accélérer le déploiement et l’agrandissement des stations de production et de distribution d’hydrogène propres, telles qu’elles existent déjà dans certains écosystèmes locaux, sur l’ensemble du territoire national.
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