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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2728A (Sort indéfini)

Publié le 7 octobre 2022 par : M. William.

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I. – Le VI de l’article 244 quater W du code général des impôts est ainsi rédigé :

« VI. – Le crédit d’impôt calculé par les sociétés de personnes mentionnées aux articles 8,238 bis L, 239 ter et 239 quater A ou les groupements mentionnés aux articles 238 ter, 239 quater, 239 quater B, 239 quater C et 239 quinquies qui ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés peut être utilisé par leurs associés proportionnellement à leurs droits dans ces sociétés ou groupements, à condition qu’il s’agisse de redevables de l’impôt sur les sociétés qui exercent leur activité dans un secteur éligible au sens du 1 du I dans le département dans lequel l’investissement est réalisé ou de personnes physiques participant à l’exploitation au sens du 1° bis du I de l’article 156 ou 155 ou encore, pour les investissements mentionnés au 4 du I du présent article, d’entreprises ou d’organismes mentionnés au premier alinéa du même 4. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.

Exposé sommaire :

L’exposé des motifs de l’article 13 du projet de loi de finances pour 2014, dont est issu l’article 244 quater W, met en lumière la volonté du législateur d’accorder, à raison des investissements productifs réalisés, un crédit d’impôt aux exploitants professionnels imposés à l’impôt sur le revenu. Il se trouve que le loueur meublé professionnel (LMP) au sens de l’article 155 du CGI, éclairé par les commentaires administratifs développés au § 140 du BOI-BIC-CHAMP-40-10, est privé de l’aide fiscale dès l’instant qu’il exerce son activité éligible - meublé classé de tourisme - au sein d’une structure translucide. En effet, aux fins de caractériser l’activité professionnelle de l’exploitant, le VI de l’article 244 quater W procède par renvoi à l’article 156 et seulement à cet article. Il y a lieu de mettre fin à cette exclusion en modifiant la rédaction du VI de l’article 244 quater W.

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