Publié le 7 octobre 2022 par : M. Woerth, M. Giraud.
I. – À la cinquième ligne de la sixième colonne du tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
II. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
III. – À la septième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 409 126 »
le montant :
« 403 008 ».
IV. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 27 331 »
le montant :
« 33 449 ».
V. – À la neuvième ligne de la sixième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 412 709 »
le montant :
« 406 591 ».
VIII. – À la même ligne de la septième colonne du même tableau de l’alinéa 2, substituer au montant :
« 28 986 »
le montant :
« 35 104 ».
A l’automne 2021, nous avons adopté une proposition de loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques visant à modifier la LOLF, notre Constitution financière. A cette occasion, nous avons eu l’ambition de mieux distinguer les dépenses d’investissement et de fonctionnement au sein des lois de finances et des lois de programmation des finances publiques. Pour beaucoup, cette proposition était trop complexe à mettre en œuvre car la définition même des charges d’investissement était trop vaste ou même trop politique.
Jusqu’à présent, les textes budgétaires se basaient exclusivement sur la définition de l’investissement et du fonctionnement telle qu’elle est rédigée à l’article 5 de la LOLF : les dépenses d’investissement correspondent aux « immobilisations corporelles et incorporelles de l’État » et, quant aux secondes, elles relèvent des « dépenses de fonctionnement autres que celles de personnel » et les « subventions pour charges de service public ». Cette définition était très comptable et assez peu opérationnelle.
La loi organique relative à la modernisation de la gestion des finances publiques est parvenue à faire évoluer cette définition. Aussi, à partir de cet exercice budgétaire, la LPFP comprend une prévision d’évolution en volume et une prévision en milliards d’euros du montant des dépenses des administrations publiques considérées comme des dépenses d’investissement sur l’ensemble de la période de programmation. L’identification de ces dépenses d’investissement est présentée, pour chaque période, dans le rapport annexé à la LPFP : sa nouvelle définition repose sur « leur contribution à la croissance potentielle du produit intérieur brut, à la transformation structurelle du pays et à son développement social et environnemental à long terme ».
L’article liminaire de chaque loi de finances actualisera désormais, pour l’année en question, l’état des prévisions relatives aux dépenses d’investissement suivant la définition donnée par le rapport de la LPFP en vigueur.
Enfin, l’article d’équilibre présentera dorénavant une ventilation des ressources et des charges selon ces deux catégories du fonctionnement et de l’investissement, mais reposant sur l’actuelle classification des dépenses de l’Etat en sept titres présents dans l’article 5 de la LOLF (dotations des pouvoirs publics, personnel, fonctionnement au sens strict, charge de la dette, investissement au sens strict, interventions et opérations financières).
Si cette nouvelle présentation de l’article d’équilibre est plus lisible et plus percutante pour le législateur, il conviendra de poursuivre la réflexion sur un enrichissement pour définir le fonctionnement et l’investissement de manière plus opérationnelle, dans la lignée des modifications apportées à la LPFP. En effet, le manque d’harmonisation entre la définition de l’investissement et du fonctionnement retenue dans l’article liminaire et dans l’article d’équilibre, rend difficile la lecture de ce projet de loi de finances.
En effet, au sein de l’article liminaire, les dépenses pour de 2023 de la mission « Investir pour la France de 2030 », pour un montant de 6,1 Md €, sont par exemple bien comptabilisées parmi les principales dépenses d’investissement qui atteignent un montant total de 25 Md € l’année prochaine, en revanche, dans le présent article d’équilibre, les crédits de la même mission ne figurent pas dans les charges d’investissement.
Aussi, cet amendement vise à intégrer les 6,1 Md € de crédits pour 2023 de la mission « Investir pour la France de 2030 » au sein des charges d’investissement, en les retirant des charges de fonctionnement, dans l’article d’équilibre afin d’inviter le législateur à un débat d’ampleur sur la définition des dépenses d’investissement et de fonctionnement au sein des textes budgétaires.
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