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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 252A (Irrecevable)

Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.

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I. – Au deuxième alinéa de l’article 404 GD à l’annexe III du code général des impôts, après le mot : « apport », sont insérés les mots : « à titre pur et simple ou à titre onéreux ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services

Exposé sommaire :

L’article 404 G D de l’annexe III du CGI prévoit que la cession de plus du tiers des biens ayant bénéficié du paiement différé et fractionné entraine, pour le cédant, l’exigibilité immédiate des droits en suspens.

La cessation du crédit de paiement résultant de la cession de plus du tiers des biens bénéficiant du crédit de paiement différé et fractionné, énoncée par l'article 404 GD de l'annexe III au CGI et réaffirmée par la doctrine administrative est aujourd'hui en totale contradiction avec les objectifs poursuivis dans le cadre des transmissions d'entreprises familiales et de la législation fiscale censée faciliter ces transmissions.

C'est le cas du financement de la soulte mise à la charge de l'un des héritiers ou donataires repreneur de l'entreprise familiale par une holding de rachat. Cet apport à titre onéreux permet au repreneur de l'entreprise familiale de financer la soulte dont il est redevable au moyen des dividendes perçus de la société d'exploitation dans des conditions financières moins pénalisantes. Bien qu’autorisé par le législateur dans le dispositif « Dutreil », cette opération entraîne, en l'état actuel des textes, la cessation du crédit de paiement différé et fractionné dès lors qu'il portera sur plus du tiers des titres ayant bénéficié du crédit.

Aussi est-il indispensable que les règles régissant le crédit de paiement soient alignées sur celles régissant le dispositif Dutreil en vue de faciliter la transmission d’entreprises familiales. Tel est l’objet du présent amendement.

Cet amendement est proposé par le Conseil Supérieur du Notariat.

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