Publié le 6 octobre 2022 par : M. Jean-Philippe Tanguy, les membres du groupe Rassemblement National.
I. – L’article 1636 B septies du code général des impôts est complété par un X ainsi rédigé :
« X. – Pour l’année 2023, les taux des taxes foncières votés par une commune ne peuvent être supérieurs à 10 % des taux constatés pour l’année 2022, sauf en cas de nouvelle délibération mentionnée à l’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La valeur locative sur laquelle est basée la taxe foncière, indexée sur l’inflation, risque d’aboutir à une explosion du montant payé par les contribuables en 2023.
Au regard de l’effet base sur le montant de la taxe foncière 2023, probablement autour de 7 %, le présent amendement prévoit de limiter à 10 % (et non 10 points) d’augmentation les taux des taxes foncières pour 2023 pour les communes. Vu l'augmentation des taux constatés lors de l'année 2022 dans certaines grandes villes, cet encadrement n'apparaît, malheureusement, pas superflue. Une exception est toutefois prévue en cas de saisine de la chambre régionale des comptes au titre de l’article L. 1612‑5 du code général des collectivités territoriales.
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