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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 248A (Irrecevable)

Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.

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I. – Au a de l’article 397 A du code général des impôts, après le mot : « Sur », sont insérés les mots : « la totalité ou sur une quote-part indivise de ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Les textes régissant le crédit de paiement divergent et sont plus restrictifs que ceux instaurant une exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit (engagements Dutreil prévus par les articles 787 B et 787 C) en faveur des transmissions d'entreprises.

L'article 397 A de l'annexe III au CGI n'a pas été modifié dans un sens identique à l’assouplissement du dispositif Dutreil lequel prévoit, dans le cadre des transmissions survenant à compter du 1er janvier 2004, que la mutation peut porter sur une « quote-part indivise » des biens affectés à l'exploitation.

Plus restrictif, il continue à exiger que la transmission porte sur l'intégralité des biens affectés à l'exploitation. En l'état actuel des textes, il en résulte que certaines transmissions peuvent bénéficier de l'exonération de 75 % sans pour autant être éligibles au crédit de paiement différé puis fractionné. Tel est le cas, par exemple, au regard du texte et de la doctrine administrative lorsque l'entreprise individuelle est indivise entre époux ou partenaires liés par un PACS, ou même lorsqu'elle dépend d'une communauté conjugale dès lors que les deux conjoints ne sont pas co-exploitants.

Selon l'administration, en dehors de la situation d'époux copropriétaires et coexploitants, la transmission qui porte sur une quote-part indivise des biens affectés à l'exploitation d'une entreprise individuelle ne peut pas bénéficier du crédit de paiement. Aucune raison ne justifie la discrimination dont font notamment l’objet les partenaires pacsés qui, bien que copropriétaires et coexploitants d'une entreprise individuelle, ne pourraient pas prétendre au crédit de paiement.

Les deux dispositifs sont pourtant voisins et poursuivent le même objectif : favoriser les transmissions d'entreprises.

Le dispositif Dutreil et le régime du crédit différé et fractionné sont souvent corrélés et permettent d’alléger la charge financière de la transmission permettant notamment de faciliter la survie des entreprises au moment de leur transmission et par conséquent la continuité du tissu économique français.

Cet amendement est proposé par le Conseil Supérieur du Notariat.

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