Publié le 6 octobre 2022 par : M. Echaniz.
I. – Après le 1° du 1 du I de l’article 1636 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019‑1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :
« 1° bis. Par dérogation aux dispositions du 1° , dans les communes classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 232, dans les communes mentionnées à l’article L. 321‑2 du code de l’environnement et les communes limitrophes de celles-ci ainsi que dans les communes situées en zones de montagne définies au sens de l’article 3 de la loi n° 85‑30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, le taux de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux meublés non affectés à l’habitation principale peut varier librement sans qu’il soit tenu compte de la variation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à décorréler la variations du taux de taxe d'habitation sur les résidences secondaires de celle de la taxe foncière sur les propriétés bâties dans les communes littorales, limitrophes de celles-ci mais aussi dans les communes de montagne et les communes situées en zones tendues.
Il est en effet essentiel de permettre aux communes d’agir librement sur le montant de la taxe d’habitation sur les résidences secondaires, notamment pour celles qui subissent une crise du logement.
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