Publié le 19 octobre 2022 par : M. Lamirault, M. Alfandari, M. Benoit, M. Jolivet, M. Plassard, Mme Kochert, Mme Violland.
Avant l'article 37, insérer un article ainsi rédigé :
I. A la fin de l’article L331-7 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Dans les exploitations et coopératives agricoles, les surfaces des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. » ;
II. Après le huitième alinéa du 6° de l’article 1382 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « c. Les bâtiments des installations qui produisent du biogaz par la méthanisation en digesteur de produits ou déchets agricoles, ne bénéficient pas de l’exonération prévue au présent article. »
Actuellement, les bâtiments faisant partie des exploitations et coopératives agricoles bénéficient d’une exonération de taxe d’aménagement et de taxe sur le foncier bâti. Or, les unités de production de biogaz par la méthanisation sont parfois considérées comme entrant dans ces catégories de bâtiments et bénéficient à ce titre des mêmes exonérations.
Ainsi, les communes rurales, où sont par définition implantées de telles installations, se retrouvent privées de ressources financières substantielles, alors même qu’elles doivent supporter des charges de ruralité supplémentaires générées par ces unités (telles les charges de voirie) et des externalités potentiellement négatives (comme l’impact de la circulation de poids lourds dédiés aux transferts des intrants et du digestat sur le réseau routier ou encore les odeurs), tout en devant bien souvent opérer un travail d’apaisement entre les administrés et les exploitants de ces installations.
L’amendement vise à écarter tout risque que ces exonérations s’appliquent à des unités de méthanisation, dont les exploitants devront systématiquement être redevables de la taxe d’aménagement et de la taxe sur le foncier bâti.
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