Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Louwagie, Mme Dalloz, M. Neuder, M. Forissier, M. Jean-Pierre Vigier, Mme Bonnivard, M. Kamardine, M. Nury, Mme Tabarot, M. Taite, M. Viry, Mme Alexandra Martin, Mme Corneloup, M. Bony, M. Fabrice Brun, M. Dumont, M. Brigand, Mme Frédérique Meunier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Portier, M. Bazin, M. Emmanuel Maquet, M. Thiériot, M. Cinieri.
I. – Le I de l’article 1840 G ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « justification », sont insérés les mots : « dans le mois de la réception d’un avis de mise en demeure notifié par l’administration » ;
2° À la seconde phrase, après le mot : « délai », sont insérés les mots : « d’un mois de la réception de la mise en demeure » ;
3° Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « En cas de rupture partielle de l’engagement pris, l’obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée est limitée à cette seule fraction d’engagement rompu. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services
Les exonérations ou réductions de droits d’enregistrement sont subordonnées au respect de règles de fond et parfois d’obligations déclaratives.
Selon le I de l’article 1840 G ter :
« I. - Lorsqu'une exonération ou une réduction de droits d'enregistrement, de taxe de publicité foncière ou de taxe additionnelle aux droits d'enregistrement ou à la taxe de publicité foncière a été obtenue en contrepartie du respect d'un engagement ou de la production d'une justification, le non-respect de l'engagement ou le défaut de production de la justification entraîne l'obligation de payer les droits dont la mutation a été exonérée. Les droits, majorés de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727, doivent être acquittés dans le mois qui suit, selon le cas, la rupture de l'engagement ou l'expiration du délai prévu pour produire la justification requise. »
Dès lors que les conditions de fond sont respectées, il nous paraitrait judicieux de ne pas automatiser la déchéance du régime de faveur en cas de défaut de production d’une pièce justificative. Il nous semble plus juste d’appliquer cette sanction uniquement après une mise en demeure de l’administration fiscale.
Cette solution a été adoptée à l’article 787 B e du Code Général des Impôts pour le régime Dutreil.
Le présent amendement consiste donc à suivre la voie des récentes modifications apportées audit pacte Dutreil en prévoyant que le défaut de production d’une pièce justificative ne remettra pas en cause le bénéfice d’un régime de faveur si le contribuable la produit dans le délai d’un mois de la réception d’une mise en demeure de l’administration fiscale.
Les obligations déclaratives sont destinées à la vérification par l’administration du respect de différentes conditions propres aux régimes de faveur. La mise en demeure proposée ci-dessus n’empêchera pas l’administration de contrôler le respect de ces conditions. L’absence de production d’une pièce justificative dans le délai d’un mois susvisé entrainera la remise en cause du régime de faveur.
Par ailleurs, dans la continuité de cette mesure de justice fiscale, il serait souhaitable que la rupture partielle d’un engagement pris afin de bénéficier d’un régime fiscal favorable, soit corrélée avec la perte dans une mesure identique de ce régime de faveur. En effet, les circonstances (liées à la santé, ou économiques, ou familiales) peuvent contraindre le contribuable à rompre l’engagement qu’il avait pris et qu’il lui est désormais impossible de respecter pour des raisons indépendantes de sa volonté. Il est donc proposé d’instaurer ce principe de proportionnalité suivant lequel la rupture partielle d’un engagement emportera déchéance dans une mesure identique du régime de faveur obtenu.
Cet amendement est proposé par le Conseil Supérieur du Notariat.
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