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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2418A (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Seitlinger.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

L’article 747 du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 747. – Les partages de biens meubles et immeubles entre copropriétaires, cohéritiers et coassociés et les partages des intérêts patrimoniaux consécutifs à une séparation de corps, à un divorce ou à une rupture d’un pacte civil de solidarité à quelque titre que ce soit, pourvu qu’il en soit justifié, sont assujettis à un droit unique d’enregistrement ou à une taxe de publicité foncière de 1,10 %. »

Exposé sommaire :

Le droit de partage qui relève de la particularité française du mille-feuille fiscale survient comme une «double peine» imposée aux héritiers obligés de s’acquitter déjà des droits de succession. De plus, beaucoup de famille, pour éviter de payer ces droits, laissent des biens en indivision ou effectuent des partages de fait, ce qui génère une importante insécurité juridique.
Surtaxation des successions et insécurité juridique, sont les raisons qui plaident en faveur de l’abaissement des droits de partage en cas d'héritage au même taux que le droit de partage en cas de divorce, soit à un taux unique de 1,1%.

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