Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Le Grip, M. Fait, M. Margueritte, M. Rodwell, Mme Spillebout, Mme Guichard, Mme Colboc, M. Vojetta, M. Ledoux, M. Pellerin, Mme Delpech, M. Cormier-Bouligeon, Mme Piron.
I. – Après le septième alinéa de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions mentionnées au 1 du présent article s’appliquent dans les mêmes conditions lorsque les services définis au 5° du II de l’article D. 7231‑1 du code du travail, s’adressent simultanément à deux, trois ou quatre élèves ou étudiants et qu’ils sont délivrés à la résidence, située en France, de l’un d’entre eux ou de la personne physique qui réalise ces prestations. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – Le I n’est applicable qu’aux sommes venant en déduction de l’impôt dû.
Aujourd’hui les activités de soutien scolaire et de cours particuliers à destination des élèves et étudiants ouvrent droit au crédit d’impôt prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts. Afin de pouvoir bénéficier de ce crédit d’impôt, il faut que le soutien scolaire soit exercé au domicile du contribuable, et que le cours de soutien soit un cours particulier.
Les familles (souvent modestes et au logement parfois exigu) qui souhaitent partager le coût de telles prestations en les faisant réaliser chez l’une d’entre elles, ne peuvent pas toutes bénéficier de ce crédit d’impôt.
En effet, seul le contribuable au domicile duquel se déroule le cours peut bénéficier du crédit d’impôt actuel, celui-ci visant uniquement les prestations individuelles.
Afin de favoriser un meilleur accès aux services et aux cours de soutien scolaire pour les élèves et les étudiants les moins favorisés, le présent amendement a pour but d’étendre le bénéfice du crédit d’impôt existant à tous les contribuables dans le cas des cours de soutien scolaire délivrés simultanément à deux, trois ou quatre élèves, dès lors qu’ils sont dispensés au domicile de l’un des contribuables concernés ou de la personne chargée de dispenser ces cours.
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