Publié le 6 octobre 2022 par : M. Laqhila.
I. – Après le 1 ter de l’article 200 du code général des impôts, il est inséré un 1 quater ainsi rédigé :
« 1 quater. Pour les dons d’actifs numériques au sens de l’article L. 54‑10‑1 du code monétaire et financier, la valeur du don est déterminée par la moyenne des trente derniers cours journaliers qui précèdent la remise des actifs numériques par le donateur au donataire. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Compte tenu de l’augmentation du nombre de détenteurs d’actifs numériques, plusieurs organismes à but non lucratif ont lancé des campagnes de dons en actifs numériques (Samu Social, Unicef, Fondation de France, etc.).
Pourtant, il semblerait qu’aucun organisme n’ait délivré de reçus fiscaux permettant aux donateurs d’actifs numériques de faire valoir leur droit à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 200 du code général des impôts alors qu’aucun obstacle juridique ne s’y oppose matériellement. Les donateurs d’actifs numériques subissent ainsi une inégalité de traitement de fait par rapport aux donateurs en numéraire ou en nature (actions, œuvres d’art, objets de collection, etc.).
Cette proposition vise donc à clarifier la situation tout en apportant une sécurité juridique additionnelle pour le donataire. Il est ainsi prévu d’améliorer l’objectivité de valorisation des actifs numériques donnés par référence au cours moyen desdits actifs sur les trente derniers jours.
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