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Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2023 à 2027 - projet de loi de finances pour 2023 — Texte n° 273

Amendement N° 2236A (Non soutenu)

(1 amendement identique : CF792A )

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Laqhila.

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I. – Après le troisième alinéa du 2° du 1 de l’article 39 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sont également admis en déduction les amortissements des titres, parts ou actions à hauteur de la fraction de la valeur des titres représentative des fonds commerciaux qui seraient éligibles aux dispositions de l’alinéa précédent lorsque ces titres, parts ou actions sont acquis à compter du 1er janvier 2022. ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

L’article 25 de la loi de finances pour 2022 a autorisé la déduction fiscale de l’amortissement comptable constaté pour les fonds commerciaux acquis depuis le 1er janvier 2022. Sont ainsi éligibles à cette déduction les fonds commerciaux ayant une durée d’utilisation limitée, ainsi que les fonds commerciaux acquis par les petites entreprises, telles que définies à l’article L 123‑16 du code de commerce (dont la durée d’utilisation, et donc d’amortissement, est réputée être de dix ans).

Toutefois, seule l’acquisition d’un fonds commercial est susceptible de bénéficier de cette mesure, l’acquisition de titres d’une société (détenant un fonds commercial est exclue du dispositif). Or, il est constaté par les praticiens que de nombreuses transmissions de petites entreprises sont réalisées dans le cadre d’une cession de titres et non dans le cadre d’une cession d’un fonds.

Afin de soutenir la reprise de l’activité économique et d’encourager la transmission d’entreprises, le présent amendement propose d’étendre la déduction fiscale de l’amortissement constaté suite à l’acquisition de titres de sociétés dans la limite de la fraction de la valeur des titres représentative du fonds commercial.

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