Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin, Mme Louwagie.
I. – Le premier alinéa du I de l’article 150 VE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les mots : « ou dans » sont remplacés par les mots : « , dans » ;
2° Après le mot : « habitation » sont insérés les mots : « ou dans des communes classées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et du logement, dans des zones géographique A bis, A et B1 ».
II. – Le I est applicable aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 2023.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
La Loi de finances pour 2021 a instauré à l’article 150 VE du code général des impôts un abattement sur les plus-values immobilières pour soutenir la cession de biens immobiliers, bâtis ou non bâtis, en vue de la réalisation de logements, en circonscrivant cet avantage fiscal aux projets réalisés dans le périmètre des grandes opérations d’urbanisme (GOU) ou des conventions d’opérations de revitalisation rurale (ORT).
Cet avantage fiscal était préalablement inscrit à l’article 28 de la loi de finances rectificative pour 2017, applicable aux zones tendues Abis et A.
Cette substitution de zonage est regrettable dès lors qu’elle aboutit à une restriction du champ d’application territorial du dispositif.
Dans un contexte de lutte contre l’artificialisation des sols, le foncier constructible se réduit, facteur de hausse des prix. Face à l’inflation actuelle, l’extension de cette incitation fiscale aux zones Abis, A et B1 pour accroitre la production de logements abordables pourrait permettre aux citoyens d’améliorer leur pouvoir d’achat.
Tel est le sens du présent amendement.
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