Publié le 6 octobre 2022 par : M. Laqhila.
I. – La première sous-section de la section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa du 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :
a) Le mot : « exclusivement » est supprimé ;
b) Après le mot : « nature », sont insérés les mots : « ou les plus-values en report prévues à l’article 151 octies et aux III et IV de l’article 151 nonies et devenues imposables au titre de la même année »;
2° Après la première phrase du premier alinéa du a du I de l’article 151 octies, est insérée une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
3° L’article 151 nonies est ainsi modifié :
a) Après la première phrase du premier alinéa du III, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise. » ;
b) Après le premier alinéa du IV, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La plus-value en report est, le cas échéant, diminuée du montant de la moins-value réalisée lors de la cession du rachat ou de l’annulation des droits sociaux reçus en rémunération de l’apport de l’entreprise » ;
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Afin de favoriser les mises en société par les entrepreneurs individuels, le législateur a prévu que l'exploitant apportant son entreprise individuelle dans une société pouvait se placer sous un régime spécial, permettant d'éviter l’imposition immédiate des plus-values d’apport (régime de l'article 151 octies du Code général des impôts).
L’article 151 octies du CGI prévoit que l'imposition des plus-values sur les éléments non amortissables (fonds de commerce) est reportée notamment jusqu'au moment où interviendra la cession à titre onéreux des titres reçus en rémunération de l’apport.
Le régime du report d’imposition est particulièrement justifié par le fait que le passage en société par apport de l’entreprise individuelle n’entraîne pas pour l’exploitant-apporteur la perception d’un prix de vente.
De même, au moment où une société de personnes exerce une option pour être assujettie à l’impôt sur les sociétés les parts sociales doivent faire l’objet d’une évaluation pour déterminer la plus-value professionnelle qui fait l’objet d’un report d’imposition automatique prévue à l’article 151 nonies III du CGI.
Le report atteint son terme et la plus-value devient imposable au moment où l’associé cède les titres de la société qui à ce moment est à l’I.S.
Enfin, lorsqu’un associé dans une société de personnes n’exerce plus d’activité dans une société de personnes, il doit à cette date déterminer une plus-value professionnelle sur ses parts sociales qui est placée en report d’imposition de plein droit, en application de l’article 151 nonies IV du CGI.
Lorsqu’il cédera ses parts, il réalisera une plus-value qui est décomposée en deux parties : une plus -value professionnelle en report et une plus-value des particuliers calculée depuis le passage à l’impôt sur les sociétés.
Ces opérations peuvent être réalisées à une période où leur valeur sur le marché du fonds de commerce pouvait être plus élevée que celle correspondant à la valeur de cession des parts de la société au moment de la vente.
Dans une telle situation, si le prix de cession des titres de la société est moins élevé que la plus-value placée en report d’imposition, l’apporteur dégagera une moins-value sur la cession des titres et sera imposé sur la plus-value en report d’imposition. Cette différence peut être significative sans justification d’aucune sorte.
Comme les moins-values sur ventes de titres de société peuvent être constatées dans une catégorie fiscale différente des plus-values en report d'imposition il n’est pas possible de compenser et d’imposer le cédant sur le montant réel de la plus-value réalisée c’est-à-dire celle qui correspond au prix de cession des titres.
L’existence d’un taux identique (PFU) applicable aux plus-values professionnelles à long terme et aux plus-values des particuliers sur cessions de valeurs mobilières facilite la compensation.
Il est ainsi proposé de limiter l’imposition de la plus-value en report d’imposition au montant résultant de la compensation avec les éventuelles moins-values réalisées sur la cession des titres.
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