Publié le 6 octobre 2022 par : M. Falorni.
Après l’article 976 du code général des impôts, il est inséré un article 976 bis ainsi rédigé :
« Art. 976 bis. – La part des propriétés soumises à une obligation réelle environnementale selon l’article L. 132‑3 du code de l’environnement est exonérée à concurrence des trois quarts de sa valeur imposable, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. »
L’amendement propose l’exonération des ¾ de l’assiette imposable (valeur du bien) pour les contribuables redevables de l’impôt sur la fortune immobilière (IFI), propriétaires signataires d’une ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est-à-dire, celle qui engendre une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et n’est donc pas une ORE de compensation) à l’identique de l’exonération appliquée pour les forêts.
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