Publié le 6 octobre 2022 par : M. Falorni.
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36 °
« Art. 200 septdecies. – Il est institué un crédit d’impôt sur le revenu pour les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B ou les personnes morales domiciliées en France qui possèdent une propriété sujette à une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article.
« Le crédit d’impôt s’applique aux dépenses exigées par une mise en conformité avec la législation. »
L’amendement propose un crédit d’impôt pour les ORE patrimoniales ou à des fins de préservation volontaire (c’est-à-dire, celles qui engendrent une dévaluation du bien immobilier et/ou une perte de revenus, et ne sont donc pas des ORE de compensation) du coût des travaux de mise en conformité avec la législation, par exemple pour l’extraction des embâcles d’une rivière.
Cette disposition existe déjà pour les travaux effectués dans les forêts.
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