Publié le 6 octobre 2022 par : M. Falorni.
Le II de la section V du chapitre premier du titre premier de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un 36° ainsi rédigé :
« 36°
« Art. 200 septdecies. – I. – Les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4B peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur le revenu lorsqu’ils concluent une obligation réelle environnementale au sens de l’article L. 132‑3 du code de l’environnement, à l’exception des cas prévus au deuxième alinéa du même article.
« Le taux du crédit d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 années maximum.
« II. – Les entreprises domiciliées en France peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt sur les sociétés lorsqu’elles concluent une obligation réelle environnementale au sens dudit article L. 132‑3 , à l’exception des cas prévus par le deuxième alinéa du même article. Le taux de réduction d’impôt est de 50 % de la valeur du bien concerné, réparti sur 25 ans maximum. »
L’amendement propose un crédit d’impôt sur le revenu de 50 % de la valeur du bien mis en ORE patrimoniale ou à des fins de préservation volontaire (c’est-à-dire celle qui engendre une dévaluation du bien immobilier et /ou une perte de revenus).
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