Publié le 6 octobre 2022 par : M. Lucas, Mme Sas, M. Taché.
L’article L. 115‑9 du code du cinéma et de l’usage animée est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° En cas de diffusion au cours de l’année de propos d’une personne physique ayant fait l’objet d’une condamnation pour les délits d’incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, de complicité d’injure raciale et de provocation à la haine, le taux de la taxe mentionné au 1° est portée à 90 %. »
Notre société est rongée par le poison du racisme et de la haine. Les médias et notamment la télévision jouant un rôle notable dans la diffusion de celle-ci. Cet amendement propose d'apaiser la société française en contribuant à limiter la diffusion médiatique des propos haineux et discriminatoires qui ne constituent pas une opinion mais des délits ainsi que de limiter la publicité donnée à leurs auteurs. Cet objectif est atteint par une taxe prohibitive des éditeurs de services de télévision dont les programmes contiennent la possibilité de s’exprimer sans filtre pour des personnes condamnées par la justice pour incitation à la haine, à la violence ou à la discrimination, complicité d’injure raciale et de provocation à la haine.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.