Publié le 6 octobre 2022 par : M. Dunoyer, M. Metzdorf, Mme Panonacle, Mme Piron, M. Seo.
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au 1 de l’article 199 undecies A, la date : « 31 décembre 2023 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 » ;
2° Le VI de l’article 199 undecies B est ainsi rédigé :
« VI. – Le présent article est applicable aux investissements mis en service jusqu’à la date spécifiée ci-après, aux travaux de réhabilitation hôtelière achevés au plus tard à cette date et aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date :
« - en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : 31 décembre 2025 ;
« - à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 31 décembre 2035. » ;
3° Au premier alinéa du IX de l’article 199 undecies C, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 » ;
4° Le deuxième alinéa du V de l’article 217 undecies est ainsi rédigé :
« Le présent article est applicable aux investissements neufs mis en service jusqu’à la date spécifiée ci-après, aux travaux de rénovation et de réhabilitation d’hôtels, de résidences de tourisme et de villages de vacances classés achevés au plus tard à cette date, aux acquisitions d’immeubles à construire et aux constructions d’immeubles dont les fondations sont achevées au plus tard à cette date et aux souscriptions versées jusqu’à cette date :
« - en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion : 31 décembre 2025 ;
« - à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises : 31 décembre 2035. » ;
5° Au A du X de l’article 244 quater Y du même code, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2035 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Créée en 1986 afin d’encourager les investissements dans certains secteurs d’activité jugés prioritaires pour l’économie et les emplois des petites économies ultramarines, la « défiscalisation outre-mer » a été conçue comme un dispositif provisoire, encadré par des dates-butoir fixées par le CGI, et régulièrement repoussées du fait du caractère essentiel de ce dispositif. A ce jour, la date-butoir retenue par l’article 199 undecies A (réhabilitation de logements) est le 31/12/2023, et celle retenue par les articles 199 undecies B et 217 undecies (investissements productifs), par l’article 244 quater Y (investissements productifs à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy, dans les îles Wallis et Futuna et les TAAF), et par l’article 199 undecies C (logement social) est le 31/12/2025.
Pour la réhabilitation de logements, la date-butoir du 31/12/2023 nécessite à l’évidence une décision immédiate reportant l’échéance.
Pour les autres opérations, et en particulier les « investissements productifs », on constate d’ores et déjà des blocages sur les projets nécessitant une longue durée de préparation, d’instruction et de réalisation. En effet, un délai de plus de 4 ans est souvent indispensable à la réalisation des recherches foncières, des études techniques et environnementales ainsi que des études de marché, au dépôt, à l’instruction et à l’obtention des permis de construire et des diverses autorisations administratives et environnementales, à la préparation, à l’instruction et à l’obtention de demande d’agrément fiscal locale et de la demande d’agrément fiscal nationale, au dépôt à l’instruction et à l’obtention des accords de crédits bancaires, puis à la réalisation de l’investissement lui-même, au recrutement et à la formation du personnel appelé à le faire fonctionner l’investissement et pour finir à sa mise en service ou à son ouverture au public. De nombreux projets ne sont donc pas engagés car leurs promoteurs considèrent, à juste titre, qu’il y a un risque que le parcours administratif et technique nécessaire ne soit pas achevé avant la date-butoir actuellement prévue par le CGI. Il s’en suit un attentisme particulièrement dommageable, notamment au lendemain de la crise sanitaire qui durement ébranlé les économies ultramarines.
Il est donc proposé de redonner aux porteurs de projets d’investissement la visibilité nécessaire, en reportant au 31/12/2035 toutes les dates-butoir précitées.
En ce qui concerne les investissements productifs, les modifications proposées ne concernent que les collectivités relevant de l’article 74 de la Constitution et la Nouvelle-Calédonie car, pour les DOM, un aval préalable de la Commission européenne est nécessaire.
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