Publié le 6 octobre 2022 par : M. Minot, Mme Périgault, Mme Anthoine, M. Boucard, M. Cinieri, M. Cordier, M. Descoeur, Mme Frédérique Meunier, M. Portier, Mme Bazin-Malgras.
I. – Après l’alinéa 300, insérer l’alinéa suivant :
« c) Pour les départements, la Ville de Paris, la métropole de Lyon, la collectivité de Corse, les collectivités territoriales de Guyane et de Martinique et le Département de Mayotte, la moyenne annuelle de 2020, 2021 et 2022 du montant prélevé ou reversé par chaque collectivité au titre du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises des départements prévu à l’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 307, insérer l’alinéa suivant :
« C. - L’article L. 3335‑1 du code général des collectivités territoriales est abrogé à compter de 2023. »
III – Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Sur le modèle de ce qui s’est passé pour les Régions au 1er janvier 2021 quand leur CVAE a été remplacée par de la TVA, il est demandé pour les départements à ce que la réforme tienne compte du fonds national de péréquation de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu par les départements via l’intégration dans le produit de référence de chaque collectivité du solde moyen du fonds CVAE des trois dernières années.
Ce dispositif est budgétairement neutre pour l’Etat.
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